Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, notamment son article 18,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000024772818
Aux fins de vérification de la maîtrise financière du dispositif par l'organisme candidat, la collectivité territoriale ou l'établissement public demande à celui-ci un programme d'activité sur la période mentionnée à l'article 19 du décret du 8 novembre 2011 susvisé comprenant les éléments suivants :
1° Une note décrivant la politique de développement et les prévisions d'adhésion envisagées sur la durée totale de la convention.
2° Pour les cinq premiers exercices comptables de la convention, les comptes de résultats prévisionnels des opérations concernées, sur la base de deux hypothèses comparées :
a) L'ensemble de la population éligible adhère au dispositif ;
b) Seuls les agents et, s'agissant d'une convention relative au risque « santé » au sens de l'article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé, les retraités, envisagés selon les prévisions d'adhésion, adhèrent au dispositif.
3° Une projection sur la durée totale de la convention de l'équilibre technique des opérations concernées, sur la base des hypothèses retenues concernant les évolutions des tarifs prévues dans les offres.
Article 2 JORFARTI000024772821
Sur la base des deux hypothèses prévues aux a et b de l'article 1er, la collectivité territoriale ou l'établissement public demande à l'organisme candidat de calculer, pour chacun des cinq premiers exercices, les prévisions de transferts de solidarité égaux aux montants suivants :
1° S'agissant d'une convention relative au risque « santé » :
― un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs retraités de l'employeur territorial concerné bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
― un montant de transferts familiaux égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des ayants droit des adhérents ou souscripteurs, bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes.
2° S'agissant d'une convention relative au risque « prévoyance » au sens de l'article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé, un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs d'un âge supérieur à 50 ans de l'employeur territorial concerné, bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
Les éléments justifiant de ce calcul doivent être joints aux montants communiqués à la collectivité ou à l'établissement public.
Article 3 JORFARTI000024772826
Pour le calcul des transferts mentionnés à l'article 2 :
Les prestations sont d'abord majorées des dotations aux provisions techniques correspondantes et minorées des reprises sur ces mêmes provisions.
Les prestations ainsi obtenues sont ensuite majorées d'un chargement de gestion forfaitaire égal à 10 %.
Les cotisations sont minorées de la contribution prévue au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et de la dotation à la provision pour cotisations non acquises puis majorées de la reprise sur cette même provision.
Article 4 JORFARTI000024772828
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 novembre 2011.
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
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