Publics concernés : fabricants de constituants d'interopérabilité, sociétés de télépéage, percepteurs de péage, utilisateurs de ces équipements et organismes d'évaluation de la conformité. Objet : fixer les modules applicables pour l'accréditation des organismes intervenant dans les procédures de marquage « CE » des constituants d'interopérabilité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en application du décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage, les constituants d'interopérabilité doivent, pour être mis sur le marché, faire l'objet d'un marquage « CE » ; les organismes chargés de l'évaluation de la conformité des constituants d'intéropérabilité doivent être reconnus capables de le faire, et pour cela avoir reçu une accréditation du Comité français d'accréditation (COFRAC). L'arrêté définit les modules applicables pour l'accréditation des organismes par le COFRAC. Références : le texte est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article R.* 119-3 ;
Vu le décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage, notamment son article 11,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000024772873
Les modules d'évaluation de la conformité applicables pour l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité intervenant dans les procédures visées à l'article R.* 119-3 du code de la voirie routière sont :
― pour la procédure d'évaluation de conformité, le module H tel que défini par la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ;
― pour la procédure d'évaluation d'aptitude à l'emploi, le module V tel que défini dans la décision 768/2008/CE précitée.
Article 2 JORFARTI000024772875
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2011.
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux
Textes cités liens · DILA2
Code de la voirie routière (V)