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Décret n° 2011-1664 du 28 novembre 2011 fixant les obligations déclaratives en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 2011
NatureDécret
Signé le28 novembre 2011
Publié le30 novembre 2011
PublicationJORF n°0277 du 30 novembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIE1125520D
IdentifiantJORFTEXT000024873437
RéférenceDécret n° 2011-1664 du 28 novembre 2011 fixant les obligations déclaratives en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées, JO du 30 novembre 2011, NOR EFIE1125520DLégifrance →

Publics concernés : les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui cèdent à des entreprises liées des titres de participation détenus depuis moins de deux ans. Objet : définition du contenu de l'état devant être déposé avec la déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ce dispositif s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Notice : l'article 13 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, codifié au a septies du I de l'article 219 du code général des impôts, prévoit un report d'imposition des moins-values réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées. Ce dispositif vise à éviter la déduction du résultat imposable de moins-values résultant de cessions entre entreprises du même groupe économique et ne correspondant donc pas à un appauvrissement réel de celui-ci. Par ailleurs, ce dispositif peut également s'appliquer aux plus-values, mais seulement si l'entreprise cédante joint à sa déclaration de résultat un état conforme à un modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance unissant l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire. Le présent décret a pour objet de définir le contenu de cet état. Références : le présent décret est pris pour l'application du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts, modifié par l'article 13 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. L'annexe III au code général des impôts modifiée par le présent décret peut être consultée dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le a septies du I de son article 219,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024873444

A l'annexe III au code général des impôts, l'article 46 quater-0 RH est ainsi rédigé :

« Art. 46 quater-0 RH.-L'état prévu au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts mentionne :

1° La dénomination de l'entreprise cédante, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° En ce qui concerne les plus-values réalisées au cours de l'exercice : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date et leur valeur d'acquisition, leur date et leur valeur de cession, le montant de la plus-value en report, le cas échéant, la mention de l'utilisation de la méthode du coût unitaire moyen pondéré, l'identification de l'entreprise cessionnaire au moyen de sa dénomination, de l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et la nature du lien de dépendance unissant les entreprises cédante et cessionnaire ;

3° En ce qui concerne les plus-values placées en report au titre d'exercices antérieurs : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date d'acquisition, leur date de cession, le montant de la plus-value en report, l'identification de l'entreprise cessionnaire au moyen de sa dénomination, de l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et la nature du lien de dépendance unissant les entreprises cédante et cessionnaire ;

4° En ce qui concerne les plus-values placées en report au titre d'exercices antérieurs et dont le report prend fin au cours de l'exercice : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date d'acquisition, le montant et le régime de la plus-value dont le report prend fin, la nature et la date de l'événement entraînant la fin du report d'imposition. »

Article 2 JORFARTI000024873450

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
annexe III au code général des impôts

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024873437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).