Article 1 JORFARTI000024928413
L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du Pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du Pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;
Après avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain »,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Les articles 50,60,74-2,77,86-2,89 et 95-2 ainsi que le dernier alinéa de l'article 70 sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les opérations de répartition sont effectuées en France, si le total des mises gagnantes à un rang de rapport donné est inférieur au minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant auquel le Pari considéré est enregistré, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant auquel ce pari est enregistré. »
Le I de l'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Lorsque le rapport brut atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis, à l'exception du rapport " Tirelire ”, à une déduction progressive sur rapport fixée pour chaque type de pari concerné selon le barème figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. Les rapports nets payés aux parieurs sont égaux, pour les paris concernés, aux rapports bruts diminués, le cas échéant, de cette déduction.
Pour l'application de la déduction progressive sur rapport, les différents modes de paris qui y sont soumis font l'objet d'un classement en trois groupes tel que défini à l'annexe 2 du présent arrêté. L'affectation effective de chaque type de paris dans un des trois groupes est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.
Pour certains types de paris, le terme : " rapport ” mentionné à l'alinéa ci-dessus, s'entend, pour la détermination du taux de la déduction progressive, du rapport déterminé pour le minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant pour le pari considéré. Ces modalités particulières sont précisées dans les dispositions propres à chaque type de pari considéré.
La déduction progressive sur rapport est calculée en fonction du rapport unitaire conformément au barème annexé au présent arrêté. Le montant de la déduction progressive sur rapport est arrondi au décime d'euro inférieur. Le rapport revenant aux parieurs après exercice de la déduction ne pourra, dans chaque tranche, être inférieur au rapport net le plus élevé de la tranche précédente. »
Le présent arrêté prend effet le 16 novembre 2011.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 novembre 2011.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
Le sous-directeur du développement durable et du cheval, P. Falcone La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, G. Gaubert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.