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Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 2011
NatureDécret
Signé le14 décembre 2011
Publié le15 décembre 2011
PublicationJORF n°0290 du 15 décembre 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSH1130115D
IdentifiantJORFTEXT000024968305
RéférenceDécret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé, JO du 15 décembre 2011, NOR ETSH1130115DLégifrance →

Publics concernés : établissements publics de santé. Objet : ressources des établissements publics de santé ; limitation du recours à l'emprunt. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : le présent décret a pour objet de soumettre à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé le recours à l'emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière répond à certains critères. En outre, il limite les possibilités des établissements publics de santé de souscrire certains types d'emprunts et de recourir à certains produits dérivés. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-2-1 et L. 6143-3,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024968311

Au chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Emprunts

« Art. D. 6145-70. - Le recours à l'emprunt des établissements publics de santé dont la situation financière présente au moins deux des trois caractéristiques suivantes est subordonné à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de la santé :

« ― le ratio d'indépendance financière, qui résulte du rapport entre l'encours de la dette à long terme et les capitaux permanents, excède 50 % ;

« ― la durée apparente de la dette excède dix ans ;

« ― l'encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, est supérieur à 30 %.

« Ces critères sont calculés à partir du compte financier du dernier exercice clos de l'établissement selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

« La procédure d'autorisation n'est pas applicable aux emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.

« Le directeur de l'établissement adresse sa demande d'autorisation assortie d'un plan global de financement pluriannuel mis à jour afin d'évaluer l'impact prévisionnel du projet d'emprunt sur l'équilibre financier de l'établissement. Si l'établissement est soumis à l'obligation de produire un plan de redressement conformément à l'article L. 6143-3, le directeur présente une actualisation de ce plan en précisant la trajectoire de désendettement qui en résulte.

« Dès réception de la demande d'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé saisit, pour avis, le directeur régional des finances publiques qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer. A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai d'une semaine pour notifier sa décision au directeur de l'établissement.

« Art. D. 6145-71. - Les établissements publics de santé peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable. Les emprunts à taux variable autorisés sont :

« ― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro ou du marché des valeurs de l'Etat français ;

« ― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation sur l'indice du niveau général des prix, ou sur l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, définis à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier.

« Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire d'emprunt dont le taux d'intérêt variable peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double du taux d'intérêt nominal appliqué au cours de la première période de l'emprunt. Cette disposition n'est pas applicable, d'une part, lorsque le taux d'intérêt variable est défini comme la simple addition du taux usuel de référence défini au deuxième alinéa du présent article et d'une marge fixe exprimée en point de pourcentage, d'autre part, lorsque le taux d'intérêt est révisé en fonction d'un des indices définis au troisième alinéa.

« Art. D. 6145-72. - Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers que lorsqu'ils sont liés à un emprunt. Les contrats financiers autorisés sont les suivants :

« ― contrats d'option relatifs à des taux d'intérêt ;

« ― contrats d'échange relatifs à des taux d'intérêt ;

« ― accords de taux futurs.

« Ces contrats financiers peuvent présenter un taux d'intérêt fixe ou variable. Les contrats financiers à taux variable autorisés sont :

« ― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro ou du marché des valeurs de l'Etat français ;

« ― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation sur l'indice du niveau général des prix, ou sur l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, définis à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier.

« Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire de contrats financiers dont le taux d'intérêt variable payé peut, durant la vie du contrat, devenir supérieur au double du taux d'intérêt nominal appliqué au cours de la première période. Cette disposition n'est pas applicable, d'une part, lorsque le taux d'intérêt variable payé est défini comme la simple addition du taux usuel de référence défini au sixième alinéa du présent article et d'une marge fixe exprimée en point de pourcentage, d'autre part, lorsque le taux d'intérêt est révisé en fonction d'un des indices définis au septième alinéa.

« Art. D. 6145-73. - Le non-respect des règles de gestion énoncées à la présente section est passible des dispositions prévues par le livre III du code des juridictions financières, notamment ses articles L. 311-1 à L. 313-14. »

Article 2 JORFARTI000024968321

Les dispositions des articles D. 6145-71 et D. 6145-72 sont applicables aux contrats d'emprunts et aux contrats financiers souscrits à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les établissements publics de santé peuvent être autorisés à déroger aux conditions prévues aux articles D. 6145-71 et D. 6145-72 par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les avenants aux contrats d'emprunt souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ou pour les avenants aux contrats financiers relatifs à ces mêmes emprunts.

Article 3 JORFARTI000024968322

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics, de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra

Textes cités liens · DILA5

Code des juridictions financières (V)
Code monétaire et financier (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024968305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).