Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1905 du 19 décembre 2011 relatif aux commissions tripartites prévues à l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2011
NatureDécret
Signé le19 décembre 2011
Publié le21 décembre 2011
PublicationJORF n°0295 du 21 décembre 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
NOROMEO1127999D
IdentifiantJORFTEXT000025002104
RéférenceDécret n° 2011-1905 du 19 décembre 2011 relatif aux commissions tripartites prévues à l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, JO du 21 décembre 2011, NOR OMEO1127999DLégifrance →

Publics concernés : les conseils généraux et les conseils régionaux de Guyane et de Martinique et leurs agents. Objet : commissions chargées de préparer la mise en place des futures collectivités de Guyane et de Martinique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission tripartite (Etat, conseil régional, conseil général) qui, en Guyane comme en Martinique, est chargée de préparer la mise en place de la future collectivité territoriale succédant au département et à la région. Il précise, notamment, ses modalités de convocation et les règles applicables à ses avis. Chaque commission sera dissoute à la date de la première réunion de l'assemblée de la nouvelle collectivité territoriale. Références : ce texte est pris pour l'application du III de l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du conseil général de Martinique en date du 13 octobre 2011 ;

Vu l'avis du conseil régional de Martinique en date du 17 novembre 2011 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de Guyane en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de Guyane en date du 8 août 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025002109

La commission tripartite créée en Guyane et en Martinique se réunit au moins une fois par trimestre afin d'examiner toute question relative à la mise en place de la collectivité territoriale. Elle peut également se réunir à la demande d'un de ses membres.

Elle est consultée sur les projets d'ordonnance prévus au I de l'article 15 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée.

Elle est chargée d'évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité territoriale au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l'année de la disparition du département et de la région.

Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts des personnels, des biens et des finances à la collectivité territoriale.

Article 2 JORFARTI000025002111

La commission tripartite est composée de douze membres :

1° Quatre représentants de l'Etat : le préfet de région, président, le directeur régional des finances publiques et deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, ou leurs représentants ;

2° Quatre représentants du conseil général désignés en son sein par le président du conseil général ;

3° Quatre représentants du conseil régional désignés en son sein par le président du conseil régional.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission cités aux 2° et 3° de l'article 2.

Article 3 JORFARTI000025002112

Les membres de la commission cités aux 2° et 3° de l'article 2 peuvent être assistés, avec voix consultative, par les chefs de service du conseil général et du conseil régional concernés par l'ordre du jour. Le président de la commission tripartite peut fixer le nombre maximal des chefs de services associés.

Article 4 JORFARTI000025002113

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Article 5 JORFARTI000025002114

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 6 JORFARTI000025002115

Lorsque la commission tripartite est consultée sur les projets d'ordonnance ou sur la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique, elle se réunit dans les conditions définies aux articles 9 à 11 et 14 à 15 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Article 7 JORFARTI000025002117

Lorsque la commission est réunie en application des premier et quatrième alinéas de l'article 1er, ses membres reçoivent une convocation au moins trois jours avant la date prévue pour sa réunion. Aucun quorum n'est exigé.

Les délibérations de la commission qui, le cas échéant, se déroulent à l'issue d'une concertation prévue au quatrième alinéa de l'article 1er ne donnent pas lieu à vote.

Article 8 JORFARTI000025002118

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Article 9 JORFARTI000025002119

Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.

Article 10 JORFARTI000025002120

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de la commission. Ces fonctions n'ouvrent pas droit à indemnisation de frais de déplacement ou de séjour.

Article 11 JORFARTI000025002121

La commission est dissoute à la date prévue à l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée.

Article 12 JORFARTI000025002123

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025002104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).