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Avis n° 2011-10 du 14 juin 2011 sur un projet de décret portant modification du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et au dépôt légal des services de communication au public par voie électronique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Signé le14 juin 2011
Publié le21 décembre 2011
PublicationJORF n°0295 du 21 décembre 2011
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1119886V
IdentifiantJORFTEXT000025002352
RéférenceAvis n° 2011-10 du 14 juin 2011 sur un projet de décret portant modification du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et au dépôt légal des services de communication au public par voie électronique, JO du 21 décembre 2011, NOR CSAC1119886VLégifrance →

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, M. Boyon

Article (sans numéro) JORFARTI000025002353

Saisi pour avis, en application de l'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant modification du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et au dépôt légal des services de communication au public par voie électronique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré lors de son assemblée plénière du 14 juin 2011, émet l'avis suivant.

Le conseil avait appelé l'attention du Gouvernement, dans son avis n° 2010-18 du 13 juillet 2010 sur le contrat d'objectifs et de moyens de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), sur le retard pris dans l'encadrement du dépôt légal de l'internet. Il avait relevé qu'« en l'absence de décret relatif au dépôt légal des sites internet, le projet de contrat n'a pu fixer d'indicateurs concrets en la matière. »

Le conseil se prononce donc favorablement sur le projet de décret qui organise concrètement le dépôt légal des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande entre les organismes dépositaires et actualise les règles du dépôt légal des services de communication audiovisuelle. L'ensemble du dispositif s'inscrit ainsi dans le cadre de la numérisation du paysage audiovisuel.

Le conseil appelle cependant l'attention du Gouvernement sur les points suivants.

En ce qui concerne le périmètre des services de télévision soumis à l'obligation de dépôt légal auprès de l'INA, défini à l'article 30, le conseil regrette que certains services de télévision en soient totalement exclus. En effet, en l'état actuel du texte, les services de cinéma au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, les services d'autopromotion et les services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ne sont pas soumis au dépôt légal auprès de l'INA.

Compte tenu de leur intérêt patrimonial, le conseil recommande que les services de cinéma à programmation multiple, au sens du décret du 17 janvier 1990, qui ne diffusent pas uniquement des œuvres cinématographiques soient soumis à l'obligation de dépôt légal. Il propose en outre que, compte tenu de l'intérêt qu'ils peuvent présenter, les services d'autopromotion et les services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat, au sens du décret du 27 mars 1992, soient aussi soumis à l'obligation de dépôt légal auprès de l'INA.

Par ailleurs, le conseil estime nécessaire de rappeler que les données associées au programme principal d'un service de télévision autorisé au sens du 15° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 sont soumises au dépôt légal auprès de l'INA dès lors qu'elles font partie du service.

En ce qui concerne le dépôt légal des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), le conseil considère que, dans un souci de lisibilité et de cohérence, les articles 9 et 10 du projet de décret pourraient être modifiés. En effet, il estime qu'en tant qu'ils relèvent de la communication audiovisuelle, en vertu de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, ces services devraient relever, par principe et quel que soit leur support de diffusion, de la compétence de l'INA, sauf lorsqu'ils font partie d'une offre composée « de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle » au sens de la dernière phrase de cet article.

Ainsi, tous les services de communication audiovisuelle, sauf les SMAD faisant partie d'une offre mixte, relèveraient de la compétence de l'INA et tous les services de communication au public en ligne, sauf les sites internet des services de télévisions et de radios et les sites principalement consacrés aux programmes des services de télévisions et de radio, relèveraient de la compétence de la Bibliothèque nationale de France.

Pour la mise en œuvre des observations qui précèdent, le conseil propose les modifications rédactionnelles mentionnées en annexe.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2011.

Annexe

Annexe JORFARTI000025002360

A N N E X E

À L'AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL SUR LE PROJET DE DÉCRET PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET N° 93-1429 DU 31 DÉCEMBRE 1993 RELATIF AU DÉPÔT LÉGAL ET RELATIF AU DÉPÔT LÉGAL DES SERVICES DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE


PROJET DE DÉCRET

PROPOSITIONS DU CONSEIL

Titre IV : Du dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel

Titre IV : Du dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel

Article 9
Les articles 30 à 38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 30. ― Sont soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel les services de communication audiovisuelle, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, suivants :

Article 9
Les articles 30 à 38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 30. ― Sont soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel les services de communication audiovisuelle, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, suivants :

1° Les services de télévision établis en France par application des articles 43-2 à 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à l'exception :
― des services autorisés par application de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

1° Les services de télévision établis en France par application des articles 43-2 à 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée y compris les données associées aux programmes de ces services au sens du 15° de l'article 28 de la même loi, à l'exception :
― des services autorisés par application de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

― des services de paiement à la séance et des services de cinéma au sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé ;
― des services d'autopromotion et des services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;

― des services de paiement à la séance et des services de cinéma autres que les services de cinéma à programmation multiple au sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé ;
― des services d'autopromotion et des services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;

2° Les services de radio, à l'exception :
― des services mentionnés aux articles 28-3 et 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
― des services locaux, régionaux et thématiques indépendants mentionnés aux articles 29 et 42-3 de cette même loi.

2° Les services de radio, à l'exception :
― des services mentionnés aux articles 28-3 et 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
― des services locaux, régionaux et thématiques indépendants mentionnés aux articles 29 et 42-3 de cette même loi.

Titre IV : Du dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel

Titre IV : Du dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel

3° Les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre.

3° Les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée établis en France par application des articles 43-2 à 43-6 de la même loi. Ces services sont toutefois soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France lorsqu'ils font partie d'une offre composée d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle au sens de la dernière phrase de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »

Section V : Du dépôt légal des services
de communication au public en ligne.

Section V : Du dépôt légal des services
de communication au public en ligne.

Article 10
« Art. 41. ― On entend par services de communication au public en ligne d'origine française les services de communication au public en ligne au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique enregistrés sous le nom de domaine .fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms et/ou produits sur le territoire français ou enregistrés par une personne domiciliée en France.

Article 10
« Art. 41. ― On entend par services de communication au public en ligne d'origine française les services de communication au public en ligne au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique enregistrés sous le nom de domaine .fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms et/ou produits sur le territoire français ou enregistrés par une personne domiciliée en France.

On entend par services de médias audiovisuels à la demande d'origine française les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée établis en France par application de l'article 43-3 de cette même loi.
« Art. 41-1. ― Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France les services mentionnés à l'article 41.

On entend par services de médias audiovisuels à la demande d'origine française, les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée établis en France par application de l'article 43-3 de cette même loi.
« Art. 41-1. ― Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France les services mentionnés à l'article 41.

Sont toutefois soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel :
― les services de communication au public en ligne des services mentionnés à l'article 30 du présent décret, et notamment les services de médias audiovisuels à la demande mettant à la disposition auprès du public leurs programmes ;

Sont toutefois soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel :
― les services de communication au public en ligne des services mentionnés à l'article 30 du présent décret, et notamment les services de médias audiovisuels à la demande mettant à la disposition auprès du public leurs programmes ;

― les services de communication au public en ligne principalement consacrés aux programmes des services mentionnés à l'article 30 du présent décret ;
― les services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 3° de l'article 30 du présent décret.

― les services de communication au public en ligne principalement consacrés aux programmes des services mentionnés à l'article 30 du présent décret ;
― les services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 3° de l'article 30 du présent décret.
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