Publics concernés : administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Objet : situation financière des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Entrée en vigueur : le texte est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. Notice : le présent décret précise le contenu de la situation financière, prévue par l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, que les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires doivent, au terme de chaque exercice, communiquer au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Il distingue les obligations des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires selon qu'ils tiennent une comptabilité d'engagement ou une comptabilité d'encaissement. Il complète l'information du magistrat coordonnateur des magistrats inspecteurs régionaux. Références : le présent décret est pris pour l'application du 3° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce, notamment le titre Ier de son livre VIII ;
Vu la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, notamment ses articles 20 et 37,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000025006936
Après l'article R. 811-40 du code de commerce, est inséré un article D. 811-40-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 811-40-1. - La situation financière prévue à l'article L. 811-11 est adressée par le conseil national au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40. »
Article 2 JORFARTI000025006939
Après l'article R. 814-3 du code de commerce, est inséré un article D. 814-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 814-3-1. - Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.
Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :
1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;
2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;
3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;
4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;
5° Les salaires et charges de personnel ;
6° Les dotations aux amortissements ;
7° Les redevances de crédit-bail ;
8° Les locations mobilières et immobilières ;
9° Le résultat net réalisé avant impôt ;
10° Le montant des investissements réalisés ;
11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;
12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail. »
Article 3 JORFARTI000025006942
Les dispositions du présent décret sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
Article 4 JORFARTI000025006944
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier
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Cité par 2 textes
Code de commerce - art. R950-1 (M)