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Décret n° 2011-2038 du 29 décembre 2011 relatif à l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale de début d'activité dues, à titre provisionnel, par les travailleurs indépendants non agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2011
NatureDécret
Signé le29 décembre 2011
Publié le30 décembre 2011
PublicationJORF n°0302 du 30 décembre 2011
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRS1135305D
IdentifiantJORFTEXT000025055789
RéférenceDécret n° 2011-2038 du 29 décembre 2011 relatif à l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale de début d'activité dues, à titre provisionnel, par les travailleurs indépendants non agricoles, JO du 30 décembre 2011, NOR BCRS1135305DLégifrance →

Publics concernés : travailleurs indépendants non agricoles. Objet : définition de l'assiette forfaitaire des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants au titre des deux premières années d'activité. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. Notice : le présent décret définit l'assiette forfaitaire des cotisations provisionnelles de début d'activité dues par les travailleurs indépendants au titre des assurances familles, maladie-maternité, vieillesse et invalidité-décès. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 131-6-2 ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 15 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français en date du 17 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 20 décembre 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025055794

Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est rétabli un article D. 131-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 131-1.-Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée à l'article D. 612-6, en ce qui concerne la cotisation maladie-maternité prévue à l'article L. 612-4, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est fixé à 19 % au titre de la première année d'activité et à 29 % au titre de la deuxième année d'activité. Il est fixé à 40 % au titre des deux premières années d'activité pour le calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante. »

Article 2 JORFARTI000025055797

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants au titre de la deuxième année d'activité lorsqu'elle est effectuée en 2012, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 du même code, sont calculées dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 131-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011 susvisée.

Article 3 JORFARTI000025055800

I. ― L'article D. 633-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. ― Sont supprimés :

1° A l'article D. 635-7 du même code, les sixième, septième et huitième alinéas ;

2° A l'article D. 635-10 du même code, la phrase : « Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au septième alinéa de l'article L. 131-6. » ;

3° A l'article D. 635-15 du même code, les mots : « Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise : » et les 1° et 2° ;

4° A l'article D. 635-17 du même code, la phrase : « Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6. »

III. ― L'article D. 642-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article D. 131-1 » et les mots : « à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, la première année d'exercice, ou à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année, » sont remplacés par les mots : « au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier », les mots : « les bases forfaitaires mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 » et les mots : « ces valeurs » sont remplacés par les mots : « ce revenu forfaitaire ».

Article 4 JORFARTI000025055807

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 5 JORFARTI000025055809

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025055789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).