Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2011
NatureArrêté
Signé le30 décembre 2011
Publié le31 décembre 2011
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2011
AutoritéMinistère des solidarités et de la cohésion sociale
NORSCSS1134448A
IdentifiantJORFTEXT000025061492
RéférenceArrêté du 30 décembre 2011 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement, JO du 31 décembre 2011, NOR SCSS1134448ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 74 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 14 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025061496

I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :


DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

284,84

248,24

232,67

Couple sans personne à charge

343,53

303,85

282,06

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

388,26

341,91

316,25

Par personne à charge supplémentaire

56,32

49,76

45,33

Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :


PERSONNE ISOLÉE
sans personne à charge
(montant en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(montant en euros)

MÉNAGE AYANT
une personne à charge
(montant en euros)

PAR PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE
à charge
(montant en euros)

248,24

303,85

341,91

49,76

Article 2 JORFARTI000025061499

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2011, est fixée comme suit :


DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

302,96

265,78

249,33

Couple sans personne à charge

365,10

325,82

302,41

Personne seule ou couple :




― ayant une personne à charge

392,57

352,72

329,70

― ayant deux personnes à charge

403,54

364,93

343,33

― ayant trois personnes à charge

414,89

377,51

357,16

― ayant quatre personnes à charge

426,02

389,91

370,77

― ayant cinq personnes à charge

435,05

417,51

398,39

― par personne supplémentaire

37,89

36,30

34,54

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3 JORFARTI000025061501

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :


DÉSIGNATION

PLAFOND
(montant en euros)

Personne isolée

248,24

Couple sans personne à charge

303,85

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

341,91

Par personne à charge supplémentaire dans la limite de six

49,76

Article 4 JORFARTI000025061502

I. ― Pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 51,82 € pour une personne seule et pour un ménage. Cette somme est majorée de 11,74 € par enfant ou personne à charge. II. ― En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

MONTANT
(en euros)

Personne isolée

25,90

Par personne supplémentaire à charge

11,74

Couple sans personne à charge

51,82

Par personne supplémentaire à charge

11,74

Article 5 JORFARTI000025061505

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2011, est fixé à :


DÉSIGNATION

PLAFOND
(montant en euros)

Personne isolée

265,78

Couple sans personne à charge

325,82

Bénéficiaire isolé ou couple :
― ayant une personne à charge

352,72

― ayant deux personnes à charge

364,93

― ayant trois personnes à charge

377,51

― ayant quatre personnes à charge

389,91

― ayant cinq personnes à charge

417,51

― ayant six personnes à charge et plus

453,81

Article 6 JORFARTI000025061508

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,78 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,94 € par enfant ou personne à charge. II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :


DÉSIGNATION

MONTANT
(en euros)

Bénéficiaire isolé

17,90

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,94

Couple sans personne à charge

34,78

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

8,94

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 7 JORFARTI000025061511

I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 248,55 €.

II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 872,83 €.

Article 8 JORFARTI000025061514

I. ― Le montant des ressources, défini aux dernier alinéa de l'article R. 831-6 et seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études et ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, est fixé à 5 700 €.

Toutefois, ce montant est fixé à 7 300 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.

II. ― Lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant des ressources prévues au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 800 €.

Toutefois, ce montant est fixé à 5 900 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.

Article 9 JORFARTI000025061519

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2012.

Article 10 JORFARTI000025061521

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le secrétaire général de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Benoist Apparu

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025061492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).