La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000025093066
Le présent arrêté s'applique aux personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé pour les activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours visées aux mêmes I et II de l'article précité, lorsqu'elles sont exercées pour le compte du ministère de la culture et de la communication ou d'un établissement public qui en relève.
Article 2 JORFARTI000025093068
L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service ou un établissement public dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.
Article 3 JORFARTI000025093069
Dans le cas où un établissement public relevant du ministère de la culture et de la communication fait appel à un agent rémunéré sur le budget de ce ministère pour des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, la rémunération de cette activité accessoire est imputée sur le budget propre de cet établissement.
Article 4 JORFARTI000025093070
Les taux fixés par les titres Ier et II du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des services du ministère de la culture et de la communication et à ses établissements publics ne figurant pas en annexe du présent arrêté.
TITRE Ier : DE LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Article 5 JORFARTI000025093076
Les activités de formation visées dans le présent arrêté recouvrent les actions de formation initiale et continue, y compris la préparation aux examens et concours, prenant le cas échéant la forme d'un enseignement à distance. La conception des supports de cours et leur mise à jour sont assimilées à des activités de formation, de même que la coordination et l'évaluation pédagogiques.
Article 6 JORFARTI000025093077
La rémunération des activités de formation est fixée comme suit :
PRESTATION | RÉMUNÉRATION BRUTE |
|---|
Animation d'une formation/coordination pédagogique/évaluation pédagogique de la formation | 30 €/heure |
Conception d'un support de cours | 50 €/vacation d'une demi-journée |
Mise à jour d'un support de cours | 25 €/vacation d'une demi-journée |
Article (sans numéro) JORFARTI000025093078
Les heures consacrées à l'animation d'une formation, à la coordination et à l'évaluation pédagogiques sont fractionnables en demi-heures.
La durée du travail de conception ou de mise à jour d'un support pédagogique, proportionnelle à la complexité de la matière sur laquelle porte la formation et au niveau des agents à former, est appréciée par le service qui recrute le formateur.
Lorsque la rareté et la difficulté de la matière enseignée ou le niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire de la formation le justifient, les montants du tableau ci-dessus peuvent être majorés par exception, dans la limite d'un coefficient multiplicateur fixé à 2.
Le montant horaire de la rémunération qui sera versée au formateur lui est notifié au moment de son recrutement, de même que, le cas échéant, la durée du travail de conception ou de mise à jour d'un support pédagogique attendu de lui.
Article 7 JORFARTI000025093079
Les conférences assurées de façon ponctuelle, notamment dans le cadre de colloques et séminaires, donnent lieu à une rémunération brute s'élevant au maximum à 150 € de l'heure. Les heures consacrées à une conférence sont fractionnables en demi-heures.
TITRE II : DE LA PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DES JURYS D'EXAMENS ET DE CONCOURS
Article 8 JORFARTI000025093080
La participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours visée dans le présent arrêté recouvre notamment les activités de préparation des sujets, de participation aux réunions de cadrage de l'activité du jury, d'examen des dossiers de présélection, d'admissibilité et d'admission (y compris les dossiers soumis au titre de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle), de participation aux instances délivrant des autorisations à concourir, de correction de copies, de participation aux épreuves orales et de participation aux réunions d'admissibilité et d'admission. Ces activités peuvent être exercées en tant que président de jury, membre de jury ou examinateur spécialisé.
Article 9 JORFARTI000025093081
La rémunération de la participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours est fixée comme suit :
PRESTATION | NIVEAU NORMAL Rémunération brute | NIVEAU SUPÉRIEUR 1 Rémunération brute | NIVEAU SUPÉRIEUR 2 Rémunération brute |
|---|
Président de jury | 16 €/heure | 32 €/heure | 37 €/heure |
Membre de jury et examinateur spécialisé | 13 €/heure | 28 €/heure | 33 €/heure |
Conception de sujets complexes (note administrative ou de synthèse, QCM...) | 25 €/sujet | 35 €/sujet |
Etude d'un dossier en vue de l'octroi d'une autorisation à concourir ou dans le cadre de l'admissibilité ou dans celui de l'admission (y compris RAEP) |
| 10 €/dossier |
|
Correction de copies | 3 €/copie | 5 €/copie |
Article 10 JORFARTI000025093082
La surveillance des épreuves est rémunérée au taux horaire brut du salaire minimum de croissance.
TITRE III : DE LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION OU AU FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS ET DE CONCOURS POUR LE COMPTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FIGURANT EN ANNEXE DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Article 11 JORFARTI000025093083
Le conseil d'administration des établissements publics figurant en annexe du présent arrêté peut, le cas échéant, moduler les montants fixés aux titres précédents par application d'un coefficient multiplicateur, dans les limites fixées par l'article 12. Le conseil d'administration peut également, s'il le juge utile, créer des sous-catégories pour chacune des prestations listées aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté.
Article 12 JORFARTI000025093084
Les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 11 sont fixés comme suit :
PRESTATION | COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|---|
Activités de formation (telles que prévues à l'article 6) | De 0,5 à 4 L'application de ce coefficient ne peut se cumuler avec celle du coefficient prévu par l'alinéa 5 de l'article 6 |
Conférences ponctuelles (telles que prévues à l'article 7) | De 0,5 à 3 |
Participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours (telle que prévue à l'article 9) | De 0,5 à 3 |
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13 JORFARTI000025093085
Les concours et examens professionnels ouverts avant le 1er septembre 2011 continuent d'être rémunérés aux taux antérieurs.
Article 14 JORFARTI000025093086
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 11 octobre 1962 fixant les modalités d'application du décret du 12 juin 1956 aux jurys de concours ou d'examens organisés dans le cadre des services du ministère d'Etat chargé des affaires culturelles, l'arrêté du 2 mai 1986 fixant le taux de la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement des arts plastiques et l'arrêté du 5 novembre 1991 relatif à la rémunération des enseignants et des membres des jurys de concours de l'Institut national du patrimoine.
Article 15 JORFARTI000025093087
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
Article 16 JORFARTI000025093089
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000025093090
A N N E X E
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION RELEVANT DU TITRE III DU PRÉSENT ARRÊTÉ
1. Centre national du cinéma et de l'image animée.
2. Etablissement public du musée du Louvre.
3. Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.
4. Institut national du patrimoine.
Fait le 27 décembre 2011.
Le ministre de la culture et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, G. Boudy La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice, A. Duclos-Grisier Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice, M. Bernard
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