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Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 janvier 2012
NatureDécret
Signé le10 janvier 2012
Publié le12 janvier 2012
PublicationJORF n°0010 du 12 janvier 2012
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique
NORINDR1123368D
IdentifiantJORFTEXT000025135509
RéférenceDécret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères, JO du 12 janvier 2012, NOR INDR1123368DLégifrance →

Publics concernés : gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Objet : fixation du montant des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi des documents de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe, en application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, le montant des indemnités dues par le gestionnaire du réseau public de distribution en cas de dépassement : ― du délai d'un mois pour la production de la convention de raccordement (30 euros) ; ― du délai de deux mois pour la réalisation du raccordement (50 euros, ainsi que 50 euros par mois supplémentaire de dépassement), pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dont les dispositions sont reportées à l'article L. 342-3 du code de l'énergie. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 342-3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 juillet 2011 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 juillet 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025135511

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :

1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;

2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.

Article 2 JORFARTI000025135512

Les indemnités mentionnées à l'article 1er ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3 du code de l'énergie.

Article 3 JORFARTI000025135513

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025135509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).