Publics concernés : personnes intéressées au développement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. Objet : détermination de la nature des installations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en raison de leur nature et de leur implantation en mer et modalités d'instruction d'une demande de permis de construire une éolienne en dehors d'une zone de développement de l'éolien. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi prévoit que certaines installations ou constructions peuvent être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en raison notamment de leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. Le décret précise que ces constructions ou installations sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité. Il précise par ailleurs que, lors de l'instruction d'une demande de permis de construire une éolienne en dehors d'une zone de développement de l'éolien, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui doivent être consultés par l'autorité administrative sont ceux qui sont compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme et qui sont limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-5, R.* 421-1, R.* 421-2 et R.* 421-13 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 90 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 8 juillet 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 28 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000025145217
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― Au deuxième alinéa de l'article R.* 421-1, le mot : « R. 421-8 » est remplacé par le mot : « R. 421-8-1 ».
II. ― Au quatrième alinéa de l'article R.* 421-2, après le mot : « éoliennes », est ajouté le mot : « terrestres ».
III. ― Après l'article R.* 421-8, il est inséré un article R.* 421-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 421-8-1. - En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. »
IV. ― Au quatrième alinéa de l'article R.* 421-13, les mots : « les constructions mentionnées à l'article R. 421-8 » sont remplacés par les mots : « les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ».
Article 2 JORFARTI000025145223
Après l'article R.* 423-56 du code de l'urbanisme, il est ajouté un article R.* 423-56-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-56-1. - Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. »
Article 3 JORFARTI000025145227
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Benoist Apparu
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