Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 janvier 2012
NatureArrêté
Signé le29 décembre 2011
Publié le14 janvier 2012
PublicationJORF n°0012 du 14 janvier 2012
AutoritéMinistère des sports
NORSPOF1200186A
IdentifiantJORFTEXT000025145763
RéférenceArrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », JO du 14 janvier 2012, NOR SPOF1200186ALégifrance →

Le ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-51 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade en milieux naturels » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025145765

Il est créé une mention « escalade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2 JORFARTI000025145767

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade :

― sur blocs naturels, artificiels et sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres ;

― sur structures artificielles ;

des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger un projet sportif ;

― évaluer un système d'entraînement ;

― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3 JORFARTI000025145768

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'entraînement en escalade d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional, aux cours des cinq dernières années ;

― être capable de conduire une séance d'entraînement dans l'une des disciplines de l'escalade pour tout public ;

― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition de niveau régional dans l'une des disciplines de l'escalade.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional aux cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ;

― d'un test pédagogique consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement sportif ou d'entraînement d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes dans les disciplines de l'escalade ;

― d'une épreuve consistant en l'analyse d'un document vidéo dans l'une des disciplines de l'escalade permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, à analyser et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau régional.

La réussite aux deux épreuves, organisées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.

Article 4 JORFARTI000025145770

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».

Est dispensé de la production de l'attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional aux cours des cinq dernières années et du test pédagogique le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » de la mention « escalade en milieux naturels » ou du brevet fédéral d'entraîneur d'escalade du troisième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.

Est dispensé de la production de l'attestation de l'entraînement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire du :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;

― ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.

Article 5 JORFARTI000025145771

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement de niveau interrégional dans l'une des disciplines de l'escalade.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement de niveau interrégional dans l'une des disciplines de l'escalade au choix du candidat d'une durée minimale d'une heure et maximale de deux heures suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.

Article 6 JORFARTI000025145772

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5, le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».

Article 7 JORFARTI000025145773

Le titulaire de l'un des diplômes suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, mention « escalade » ;

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, mention « escalade en milieux naturels » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;

― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme,

obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'escalade en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « escalade ».

Article 8 JORFARTI000025145774

L'arrêté du 28 juillet 1997 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « escalade », est abrogé à compter du 31 décembre 2013.

Article 9 JORFARTI000025145775

Le directeur de sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025145763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).