L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté ;
Vu la décision ECC/DEC/(06) 13 de la Commission européenne en date du 1er décembre 2006 désignant les bandes 880-915, 925-960, 1 710-1 785 et 1 805-1 880 MHz pour les systèmes terrestres UMTS/IMT-2000 ;
Vu la décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu le rapport 82 de la Commission européenne du mois de mai 2006 sur la compatibilité électromagnétique de l'UMTS dans les bandes 900 et 1 800 MHz ;
Vu le rapport 96 de la Commission européenne du mois de mars 2007 sur la compatibilité électromagnétique de l'UMTS 900/1 800 avec les systèmes en bandes adjacentes ;
Vu la recommandation de la Commission européenne (08) 02, du 21 février 2008, sur la planification et la coordination des fréquences pour les systèmes mobiles terrestres GSM 900 (incluant EGSM)/UMTS 900 et GSM 1 800/UMTS 1 800 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;
Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation des fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2008-0428 du 8 avril 2008 autorisant la Société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2009-0659 du 23 juillet 2009 modifiant la décision n° 2008-0428 du 8 avril 2008 autorisant la Société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-0242 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 février 2010 autorisant la Société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu la consultation publique sur la réutilisation de la bande 900 MHz pour les réseaux mobiles de troisième génération et sur les besoins futurs en fréquences dans les départements et collectivités d'outre-mer publiée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le 28 juillet 2010 ;
Vu la synthèse des contributions reçues à la consultation publique sur la réutilisation de la bande 900 MHz pour les réseaux mobiles de troisième génération et sur les besoins futurs en fréquences dans les départements et collectivités d'outre-mer publiée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le 27 janvier 2011 ;
Vu les orientations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relatives aux bandes de fréquences pour les réseaux mobiles ouverts au public outre-mer publiées le 27 janvier 2011 ;
Vu la demande de la Société réunionnaise du radiotéléphone reçue le 7 novembre 2011 relative à la réutilisation pour l'UMTS des fréquences qui lui ont été attribuées dans la bande 900 MHz ;
Vu le courrier adressé par l'Autorité à la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 15 décembre 2011 et la réponse de la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 19 décembre 2011 ; Après en avoir délibéré le 22 décembre 2011 ; Pour les motifs suivants : La Société réunionnaise du radiotéléphone est autorisée par la décision n° 2010-0242 susvisée en date du 18 février 2010 à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour déployer un réseau mobile terrestre de deuxième génération dans le département de La Réunion. Elle est également autorisée par la décision n° 2008-0428 susvisée en date du 8 avril 2008 à utiliser des fréquences de la bande 2,1 GHz pour déployer un réseau mobile terrestre de troisième génération dans le département de La Réunion. Par courrier adressé à l'ARCEP en date du 20 octobre 2011, la Société réunionnaise du radiotéléphone a exprimé le souhait de pouvoir réutiliser en 3G les fréquences de la bande 900 MHz qui lui ont été attribuées par la décision n° 2010-0242 en date du 18 février 2010. Cette réutilisation vise notamment à faciliter l'extension de la couverture 3G dans les zones les moins denses du département de La Réunion. Le cadre communautaire permet aux Etats membres d'autoriser la réutilisation des bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour le déploiement de l'UMTS, en complément de la bande 2,1 GHz. En effet, cette bande a été identifiée pour l'IMT-2000 au niveau de l'Union internationale des télécommunications. En outre, des travaux techniques menés au plan européen et repris dans la décision 2009/766/CE de la Commission européenne, dont les conclusions sont transposables aux départements et collectivités d'outre-mer, montrent que la cohabitation est possible entre les systèmes GSM et UMTS dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz. L'ARCEP a donc lancé des travaux visant à permettre outre-mer la réutilisation en 3G de la bande 900 MHz. Ces travaux ont notamment comporté une consultation publique afin de recueillir l'expression du besoin des acteurs ultramarins pour la réutilisation en UMTS des fréquences dans la bande 900 MHz et définir les principes de réutilisation de ces fréquences. A l'issue de cette consultation et compte tenu des contributions reçues, l'Autorité a publié le 27 janvier 2011 des orientations relatives à la réutilisation de la bande 900 MHz pour les réseaux mobiles de troisième génération et besoins futurs en fréquences dans les départements et collectivités d'outre-mer. A ce jour, sur le département de La Réunion, les opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences 3G dans la bande 2,1 GHz sont par ailleurs titulaires d'une autorisation 2G dans la bande 900 MHz comprenant des fréquences en quantité suffisante pour la mise en œuvre d'une porteuse UMTS (5 MHz). Dès lors, conformément aux orientations précitées, l'Autorité peut répondre favorablement à la demande de la Société réunionnaise du radiotéléphone de réutiliser en 3G les fréquences qu'elle détient dans la bande 900 MHz. Ainsi, la présente décision a pour objet de permettre à la Société réunionnaise du radiotéléphone d'utiliser en UMTS les fréquences de la bande 900 MHz qui lui ont été attribuées par la décision n° 2010-0242 du 18 février 2010 susvisée. Pour cela, elle modifie l'article 2 de la décision n° 2010-0242 en date du 18 février 2010 et supprime son annexe 1, afin de rendre la description des fréquences attribuées compatible avec une canalisation autre que celle du GSM. En outre, l'annexe 2 de cette même décision est adaptée afin de prendre en compte l'emploi de la norme UMTS,
Décide :
Article 1 JORFARTI000025146087
L'article 2 de la décision n° 2010-0242 susvisée du 18 février 2010 est ainsi modifié :
« Les fréquences attribuées à la Société réunionnaise du radiotéléphone sont les suivantes :
Dans la bande 900 MHz :
ZONE | FRÉQUENCES |
|---|
Département de La Réunion | Bande montante : 902,5-914,9 MHz Bande descendante : 947,5-959,9 MHz |
Dans la bande 1 800 MHz :
ZONE | FRÉQUENCES |
|---|
Département de La Réunion | Bandes montantes : 1742,1-1745,1 MHz et 1769,7-1784,9 MHz Bandes descendantes : 1837,1-1840,1 MHz et 1864,7-1879,9 MHz |
Article 2 JORFARTI000025146088
L'annexe 1 de la décision n° 2010-0242 susvisée en date du 18 février 2010 est supprimée.
Article 3 JORFARTI000025146089
L'annexe 2 de la décision n° 2010-0242 susvisée en date du 18 février 2010 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 4 JORFARTI000025146090
Le directeur du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française accompagnée de ses annexes.
Annexe
Annexe JORFARTI000025146092
A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2011-1488 DU 22 DÉCEMBRE 2011
MODIFIANT L'ANNEXE 2 DE LA DÉCISION N° 2010-0242 EN DATE DU 18 FÉVRIER 2010
Le paragraphe 1.1 de l'annexe 2 à la décision n° 2010-0242 susvisée en date du 18 février 2010 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau que l'opérateur déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur peut également utiliser la norme UMTS, de la famille IMT, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 900 MHz. Cette utilisation de la bande 900 MHz en UMTS peut contribuer au respect des obligations figurant aux paragraphes 1.3 et 1.4 de l'annexe à la décision n° 2008-0428 modifiée du 8 avril 2008 susvisée.
La Société réunionnaise du radiotéléphone communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux. »
Le paragraphe 3 de l'annexe 2 de la décision n° 2010-0242 susvisée en date du 18 février 2010 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, l'opérateur acquitte une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz se composant :
― d'une part fixe, versée annuellement avant le 1er mars de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences, d'un montant de 4 575 € par MHz duplex alloué sur le département de la Réunion pour les bandes 900 MHz et 1 800 MHz ;
― d'une part variable versée annuellement, avant le 30 juin de l'année en cours, au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente et égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exploitation du réseau de troisième génération constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées.
Le montant de la redevance est calculée pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
Le chiffre d'affaires pertinent comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau 3G :
1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique ;
3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau 3G titulaire d'une autorisation en France ;
6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau 3G de l'opérateur ;
7. Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences 3G.
Le chiffre d'affaires pertinent ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités relatifs à l'activité 3G et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Le financement de cet audit est assuré par l'opérateur. L'opérateur remettra en complément un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur. »
Fait à Paris, le 22 décembre 2011.
Le président, J.-L. Silicani
Textes cités liens · DILA3
code des postes et des communications électroniques