Journal officiel · Décision

Décision n° 2011-1443 du 15 novembre 2011 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans les îles Wallis et Futuna

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le15 novembre 2011
Publié le14 février 2012
PublicationJORF n°0038 du 14 février 2012
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1203573S
IdentifiantJORFTEXT000025362630
RéférenceDécision n° 2011-1443 du 15 novembre 2011 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans les îles Wallis et Futuna, JO du 14 février 2012, NOR CSAC1203573SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-14 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu la décision n° 2010-20 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu la décision n° 2010-26 du 7 janvier 2010 attribuant à la France Télévisions une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre-mer 1re dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution ;

Vu la décision n° 2010-752 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu les informations communiquées par la société réseau France outre-mer 1 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000025362633

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe des décisions n° 2010-14, n° 2010-20 et n° 2010-26 du 7 janvier 2010 susvisées, l'annexe de la décision n° 2010-752 du 5 octobre 2010 susvisée et l'annexe de la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée.

Article 2 JORFARTI000025362634

Les fréquences mentionnées à l'annexe de la présente décision sont assignées à la société réseau France outre-mer 1 (ROM 1) pour assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des éditeurs autorisés dans les îles Wallis et Futuna, conformément à la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée.

Article 3 JORFARTI000025362635

L'utilisation de cette ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 4 JORFARTI000025362636

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau OM 1 dans les îles Wallis et Futuna, à la société réseau France outre-mer 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des îles Wallis et Futuna.

Annexe

Annexe JORFARTI000025362638

A N N E X E

WALLIS-ET-FUTUNA


NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE DE L'ANTENNE
(a)

PAR MAXIMALE
et par minimale
(b)

CANAL/POLARISATION

Alo

Mont Mamati

323 m

20 W (1)

26 H

Mata Utu

Aka Aka

77 m

44 W (2)

30 H

Royaume de Sigave 2

Apipi

240 m

32 W (3)

21 H

Royaume de Sigave 1

Nuku

15 m

8 W (4)

23 H

Sigave 4

Mont Utulimu

203 m

100 W (5)

25 H

Sigave 3

Sausau

203 m

13 W (6)

24 H

Uvéa 2

Mont Loka

130 m

25 W (7)

26 H

Uvéa

Pointe Matalaa

98 m

25 W (8)

21 H

(1) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 60°, 13 W dans la direction d'azimut 150°, 20 W dans la direction d'azimut 240°, 20 W dans la direction d'azimut 330°.
(2) PAR de 44 W dans la direction d'azimut 200°, 22 W dans la direction d'azimut 0°.
(3) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 100°, 32 W dans la direction d'azimut 280°.
(4) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 90°, 8 W dans la direction d'azimut 220°, 8 W dans la direction d'azimut 335°.
(5) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 0°, 100 W dans la direction d'azimut 50°, 100 W dans la direction d'azimut 300°.
(6) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 340°.
(7) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 55°, 25 W dans la direction d'azimut 310°.
(8) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 5°, 25 W dans la direction d'azimut 265°, 25 W dans la direction d'azimut 320°.
(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :

― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

― diagramme de rayonnement mesuré ;

― offset mis en place ;

― paramètres de modulation utilisés.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― paramètres de modulation utilisés ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 15 novembre 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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