Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 février 2012 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires du Défenseur des droits, de ses adjoints, des membres des collèges et des agents des services du Défenseur des droits

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 février 2012
NatureArrêté
Signé le17 février 2012
Publié le18 février 2012
PublicationJORF n°0042 du 18 février 2012
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1204066A
IdentifiantJORFTEXT000025376381
RéférenceArrêté du 17 février 2012 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires du Défenseur des droits, de ses adjoints, des membres des collèges et des agents des services du Défenseur des droits, JO du 18 février 2012, NOR PRMX1204066ALégifrance →

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits, notamment ses articles 21 et 23 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025376385

Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le Défenseur des droits, ses adjoints, les membres des collèges et, lorsqu'ils les accompagnent, les agents des services du Défenseur des droits peuvent percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dans la limite de deux fois les taux maximaux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité pour leurs déplacements en France et dans la limite de deux fois et demie ces taux pour leurs déplacements à l'étranger. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Article 2 JORFARTI000025376386

Les agents des services du Défenseur des droits peuvent, sous réserve de l'article 1er, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 70 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Article 3 JORFARTI000025376387

Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le directeur général des services du Défenseur des droits et le secrétaire général peuvent percevoir une indemnité de mission pour leurs déplacements à l'étranger dans la limite de deux fois et demie les taux maximaux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Article 4 JORFARTI000025376388

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter de la date de prise de fonction du Défenseur des droits.

Article 5 JORFARTI000025376389

Le présent arrêté est pris pour une durée de cinq ans.

Article 6 JORFARTI000025376390

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2012.

François Fillon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025376381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).