Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 février 2012 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 février 2012
NatureArrêté
Signé le21 février 2012
Publié le29 février 2012
PublicationJORF n°0051 du 29 février 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1203048A
IdentifiantJORFTEXT000025413662
RéférenceArrêté du 21 février 2012 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs), JO du 29 février 2012, NOR DEVA1203048ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-2 ;

Vu le décret du 20 octobre 2010 portant limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025413668

Il est inséré, après le b du 4.5.1.2, « Dispositions transitoires », un c ainsi rédigé :

« c) Classe 6 (dite " hélicoptère ultraléger ”).

Le brevet et la licence de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger sont délivrés par équivalence aux pilotes titulaires du certificat d'aptitude théorique commun et d'une autorisation spéciale de pilotage d'hélicoptère ultraléger.

Cette autorisation est délivrée aux pilotes ayant suivi avec succès l'ensemble du cursus, réussi les épreuves d'évaluation prévues à l'article XII du protocole du 28 octobre 2010 relatif à l'expérimentation d'hélicoptères ultralégers et satisfait à une évaluation en vol sur un ULM de classe hélicoptère ultraléger. »

Article 2 JORFARTI000025413669

Au chapitre VI « Qualifications de pilotes autres que celles d'instructeurs », le paragraphe 6.1.1.3 est ainsi complété :

« Une qualification de classe est exigée pour les classes d'ULM suivantes :

― paramoteur ;

― pendulaire ;

― multiaxe ;

― autogire ultraléger ;

― aérostat ultraléger ;

― hélicoptère ultraléger. »

Article 3 JORFARTI000025413671

Au chapitre VII, le paragraphe 7.5 « Instructeur de pilote d'ULM » est complété de l'alinéa suivant :

« ― hélicoptère ultraléger. »

Au chapitre VII, le paragraphe 7.5.2.1 « Délivrance » est modifié ainsi qu'il suit :

« 1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :

a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;

b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué ;

c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissances au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.

2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par équivalence au candidat qui, pour la ou les classes concernées, à l'exception de la classe hélicoptère ultraléger, remplit les conditions ci-après :

a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;

b) Etre titulaire :

― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef en état de validité ; ou

― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ou au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précités ;

― d'une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel en état de validité ; ou

― d'un brevet d'état d'éducateur sportif spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme ; ou

― du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;

c) A l'exception des postulants à la qualification d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager ;

d) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe.

3. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence au candidat qui remplit les conditions fixées ci-après :

a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM de classe hélicoptère ultraléger ;

b) Etre titulaire :

― d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef ultraléger ; ou

― d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère en état de validité ; ou

― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ; ou

― d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité ;

c) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe. »

Article 4 JORFARTI000025413673

Au paragraphe 7.5.3 « Dispositions transitoires », il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté, la qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires :

1. De l'autorisation spéciale de dispenser la formation au pilotage des hélicoptères ultralégers délivrée dans les conditions fixées à l'article XI du protocole du 28 octobre 2010 relatif à l'expérimentation d'hélicoptères ultralégers ; ou

2. D'une licence de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger :

― d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;

― d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère disposant d'une expérience de pilote d'hélicoptère sur hélicoptère léger à pistons (200 heures minimum dont au moins 50 heures sur hélicoptère à faible inertie de type R 22 ou sur hélicoptère léger disposant d'un CNSK). »

Article 5 JORFARTI000025413674

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse

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