Article 1 JORFARTI000025418256
L'annexe II de la décision n° 2009-11 du 12 janvier 2009 est remplacée par l'annexe suivante :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2012. Pas de version consolidée dans la base.
Le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29-3 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2009-11 du 12 janvier 2009 portant autorisation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Mouv' Matnik ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et de leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la demande de modification technique présentée par l'association Hermes ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Pour comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane : Le président, M. Heinis
L'annexe II de la décision n° 2009-11 du 12 janvier 2009 est remplacée par l'annexe suivante :
« A N N E X E I I (*)
Nom du service : Radio Mouv' Matnik.
Secteur d'implantation : La Trinité.
Fréquence : 98,5 MHz.
Adresse du site : lieudit Morne-Acajou, Le François (972).
Altitude du site (NGF) : 286 mètres.
Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.
(*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. »
La présente décision sera notifiée à l'association Hermes et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait au Lamentin, le 13 janvier 2012.