Journal officiel · Décision

Décision du 20 février 2012 fixant le barème des indemnités versées aux collaborateurs extérieurs du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et abrogeant la décision du 17 septembre 2008

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le20 février 2012
Publié le2 mars 2012
PublicationJORF n°0053 du 2 mars 2012
AutoritéCONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE
NORCPLX1206267S
IdentifiantJORFTEXT000025423609
RéférenceDécision du 20 février 2012 fixant le barème des indemnités versées aux collaborateurs extérieurs du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et abrogeant la décision du 17 septembre 2008, JO du 2 mars 2012, NOR CPLX1206267SLégifrance →

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,

Vu la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

Vu le décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2008 fixant les modalités d'attribution et le montant des indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs extérieurs du Contrôleur général des lieux de privation de liberté,

Décide :

Article 1 JORFARTI000025423612

Une mission comprend, au sens de la présente décision, le travail préparatoire, la visite d'un établissement, la rédaction et la relecture subséquentes des rapports et recommandations ainsi que la rédaction et l'enregistrement des fiches d'entretien dans le logiciel de gestion documentaire.

Article 2 JORFARTI000025423613

Une indemnité forfaitaire brute de 200 euros par jour de présence au sein de l'établissement contrôlé est allouée au titre de l'ensemble des tâches de la mission telle que décrites à l'article 1er de la présente décision.

L'indemnité globale versée au titre d'une mission pourra être diminuée jusqu'à concurrence de la moitié, sur décision du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, si le collaborateur extérieur ne participe pas à l'ensemble des tâches définies à l'article 1er de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000025423614

Donnent également lieu à indemnisation, sur la base d'une indemnité forfaitaire journalière de 200 euros brut, la représentation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans des manifestations extérieures (colloques, débats, formation...), sur délégation expresse de celui-ci, ainsi que les formations rendues obligatoires par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Article 4 JORFARTI000025423615

Le barème fixé aux articles 2 et 3 de la présente décision s'applique dans la limite des plafonds déterminés par l'arrêté du 13 novembre 2008, selon que les collaborateurs extérieurs se sont engagés à apporter leur concours de façon continue ou de façon intermittente.

Article 5 JORFARTI000025423616

La décision du 17 septembre 2008 et la décision modificative du 23 février 2010 fixant le barème des indemnités versées aux collaborateurs extérieurs du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont abrogées.

Article 6 JORFARTI000025423617

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2012.

J.-M. Delarue

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025423609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).