Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er mars 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes (n° 1635)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er mars 2012
Publié le13 mars 2012
PublicationJORF n°0062 du 13 mars 2012
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETST1206672A
IdentifiantJORFTEXT000025491586
RéférenceArrêté du 1er mars 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes (n° 1635), JO du 13 mars 2012, NOR ETST1206672ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 juin 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 31 janvier 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025491589

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective, à la convention collective susvisée.

Le premier alinéa de l'article 3 du titre Ier des clauses générales est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Les termes : « au maximum » figurant au dernier alinéa de l'article 8 du titre Ier des clauses générales sont exclus de l'extension comme contrevenant au premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.

Le mot : « signataire » figurant à trois reprises dans le paragraphe 3 de l'article 12 du titre II des clauses générales est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec).

Le dernier alinéa de l'article 21 du titre II des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2326-3 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 25 du titre II des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du code du travail.

Les termes : « qu'il élabore en relation avec le CHSCT ou, à défaut, avec les délégués du personnel » figurant au quatrième alinéa de l'article 37-2 du titre III des clauses générales sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 4624-37 du code du travail.

L'article 37-4 du titre III des clauses générales est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4321-4 du code du travail.

L'article 41 des clauses générales est étendu sous réserve des articles L. 3322-1 et suivants et des articles R. 3322-1 et suivants du code du travail.

L'article 11 du titre II des clauses particulières concernant les mensuels est exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-16 du code du travail.

Le tableau du deuxième alinéa de l'article 20 du titre II des clauses particulières concernant les mensuels est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation, les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12e par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.

L'avant-dernier paragraphe de l'article 20 du titre II des clauses particulières concernant les mensuels est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.

Le point III de l'article 29 du titre III des clauses particulières concernant les mensuels est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991.

L'avant-dernier alinéa de l'article 29 du titre III des clauses particulières concernant les mensuels est étendu, sous réserve de l'application des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22, du 8° de l'article L. 2271-1 et de l'article L. 3221-2 du code du travail.

Article 2 JORFARTI000025491603

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3 JORFARTI000025491604

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011-23, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

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