Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 2012 portant homologation de la décision n° 2011-DC-0252 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 soumettant certaines activités nucléaires à déclaration en application du 2° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 mars 2012
Publié le15 mars 2012
PublicationJORF n°0064 du 15 mars 2012
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSP1204068A
IdentifiantJORFTEXT000025510231
RéférenceArrêté du 6 mars 2012 portant homologation de la décision n° 2011-DC-0252 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 soumettant certaines activités nucléaires à déclaration en application du 2° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique, JO du 15 mars 2012, NOR ETSP1204068ALégifrance →

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-19 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025510234

La décision n° 2011-DC-0252 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 soumettant certaines activités nucléaires à déclaration en application du 2° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique annexée au présent arrêté est homologuée.

Article 2 JORFARTI000025510236

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000025510238

A N N E X E

DÉCISION N° 2011-DC-0252 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2011 SOUMETTANT CERTAINES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES À DÉCLARATION EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE R. 1333-19 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-4 et ses articles R. 1333-17, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-43 et R. 1333-52 ; Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 4 ; Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation, Décide :

Article 1er

En application du 2° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique, les activités nucléaires de détention ou d'utilisation de radionucléides en sources radioactives scellées ou d'appareils en contenant figurant en annexe à la présente décision sont soumises à déclaration dans les conditions précisées dans la même annexe.

Article 2

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera également publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. Fait à Paris, le 21 décembre 2011.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),

M. BourguignonJ.-J. DumontP. Jamet (*) Commissaires présents en séance. Annexe à la décision n° 2011-DC-0252 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 soumettant certaines activités nucléaires à déclaration en application du 2° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique Sont soumises à déclaration les activités nucléaires de détention et d'utilisation de radionucléides en sources radioactives scellées ou d'appareils en contenant qui figurent dans le tableau ci-dessous, lorsque l'activité est exercée dans un établissement où le coefficient Q exprimant l'activité maximale détenue, calculée comme mentionné ci-dessous, est strictement compris entre 1 et 10 4 .

I. - Modalités de calcul du coefficient Q

Pour un établissement dans lequel un ou plusieurs radionucléides sont susceptibles d'être détenus, le coefficient Q (sans dimension), exprimant l'activité maximale détenue, est calculé selon les modalités prévues dans l'annexe 13-8 du code de la santé publique :

Q = ∑ (Ai / Aexi)

dans laquelle : Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i ; Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i (cf. seuil d'exemption prévu au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique) ; Q doit être supérieur à 1 et strictement inférieur à 10 4 . Nota. ― En dessous de 1, l'exemption s'applique et il n'y a pas lieu de faire une déclaration.

II. - Tableau des activités soumises à déclaration

SOURCES OU APPAREILS
en contenant détenus ou utilisés
ACTIVITÉS NUCLÉAIRES
soumises à déclaration

Manipulation et détention dans le cadre d'activité d'installation, de maintenance ou de dépose
Détecteurs de fumée à chambre d'ionisation
Utilisation ou détention autres :
― que celles mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation ;
― que les opérations d'assemblage de ces appareils, de démontage ou d'entretien conduisant à réduire ou à supprimer les dispositifs de sécurité ou de blindage de protection radiologique, et plus généralement toute mise en œuvre de ces appareils hors des conditions normales d'utilisation.

Fait le 6 mars 2012.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)
code de l'environnement
Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025510231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).