Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mars 2012 portant définition de mesures techniques dans les zones CIEM VII f,VII g et à une partie de la zone CIEM VII j (au nord de 50° nord et à l'est de 11° ouest)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 2012
NatureArrêté
Signé le12 mars 2012
Publié le24 mars 2012
PublicationJORF n°0072 du 24 mars 2012
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
NORAGRM1206391A
IdentifiantJORFTEXT000025561011
RéférenceArrêté du 12 mars 2012 portant définition de mesures techniques dans les zones CIEM VII f,VII g et à une partie de la zone CIEM VII j (au nord de 50° nord et à l'est de 11° ouest), JO du 24 mars 2012, NOR AGRM1206391ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement CE du Conseil établissant, pour l'année en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1359/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'avis n° 38 du comité scientifique technique et économique de la pêche des 7-11 novembre 2011 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 16 février 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025561020

Afin de réduire les rejets d'églefin, de merlan et de cabillaud en mer Celtique, un dispositif de sélectivité est mis en place en mer Celtique dans les zones CIEM VII f, VII g et à une partie de la zone CIEM VII j (au nord de 50° nord et à l'est de 11° ouest), pour les navires immatriculés en France. Ce dispositif de sélectivité est composé d'un panneau à maille carrée et s'applique aux navires qui opèrent à l'aide de chaluts de fond, sennes danoises et sennes écossaises d'un maillage supérieure à 70 mm.

Article 2 JORFARTI000025561021

Les chaluts de fond, les sennes danoises et les sennes écossaises des navires ciblant une combinaison de d'espèces qui, conformément aux dispositions prévues au règlement n° 850/98, induit l'utilisation d'un maillage compris entre 70 et 100 mm sont équipés d'un panneau à mailles carrées de 110 mm. Ce panneau comprend au minimum 50 mailles en longueur et 22 mailles en largeur. Il est situé au maximum à 12 mètres du raban de cul.

Article 3 JORFARTI000025561023

Les chaluts de fond, les sennes danoises et les sennes écossaises des navires ciblant une combinaison de d'espèces qui, conformément aux dispositions prévues au règlement n° 850/98 induit l'utilisation d'un maillage supérieur à 100 mm, sont équipés d'un panneau à mailles carrées de 100 mm. Ce panneau comprend au minimum 54 mailles en longueur et 25 mailles en largeur. Il est situé au maximum à 12 mètres du raban de cul.

Article 4 JORFARTI000025561025

Les navires qui ciblent la langoustine à l'aide de chaluts de fond, de sennes danoises ou de sennes écossaises d'un maillage inférieur à 100 mm équipent leurs engins d'un panneau à mailles carrées de 110 mm. Ce panneau comprend au minimum 50 mailles en longueur et 22 mailles en largeur. Il est positionné à un minimum de 5 mailles des ralingues de côté, dans la partie supérieure de l'engin.

Article 5 JORFARTI000025561026

Le présent arrêté est de pleine application à compter du 1er avril 2012.

Article 6 JORFARTI000025561027

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025561011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).