Article 1 JORFARTI000025627064
L'annexe à la présente décision remplace l'annexe de la décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 susvisée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2012. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2009-849 du 8 décembre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2009-854 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2009-859 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2010-750 du 5 octobre 2010 fixant la date de début des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau OM 1 ;
Vu la décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu les informations communiquées par la société Réseau OM 1 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
L'annexe à la présente décision remplace l'annexe de la décision n° 2010-753 du 5 octobre 2010 susvisée.
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du Réseau OM 1 dans le département de Mayotte ainsi qu'à la société Réseau OM 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
NOM DU SITE | LIEU D'ÉMISSION | ALTITUDE de l'antenne (a) | PAR maximale et PAR minimale (b) | CANAL/polarisation |
|---|---|---|---|---|
Bandrélé | Mounyemdre | 74 | 1,6 W (1) | 27 H |
Boueni | Oungoujou | 321 | 5 W (2) | 27 H |
Mamoudzou | Lima Combani | 515 | 160 W (3) | 27 H |
Kani Kéli | Vatounkaridi | 293 | 6,3 W (4) | 41 H |
Dzaoudzi | La Vigie | 203 | 200 W (5) | 44 H |
Bandraboua | Handréma | 148 | 63 W (6) | 41 H |
Kani-Kéli | Choungui | 268 | 6,3 W (7) | 44 H |
Koungou | La Carrière | 227 | 16 W (8) | 44 H |
Mamoudzou | Kaouéni | 145 | 25 W (9) | 44 H |
Mtsamboro | Madjabalini | 390 | 8 W (10) | 27 H |
Sada | Moitsioni | 172 | 13 W (11) | 44 H |
(1) PAR de 1,6 W dans les directions d'azimuts 10° et 235°. (2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 165°, 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 340°. (3) PAR de 160 W dans les directions d'azimuts 60° et 190°, 80 W dans la direction d'azimut 300°. (4) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 85°, 185° et 290°. (5) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 305°, 160 W dans les directions d'azimuts 220° et 270°. (6) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 135°, 32 W dans la direction d'azimut 345°. (7) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 50°, 180° et 300°. (8) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 55° et 315°, 13 W dans la direction d'azimut 5°. (9) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 120°, 13 W dans les directions d'azimuts 240° et 350°. (10) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 35°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 285°. (11) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 5°, 6,3 W dans la direction d'azimut 300°, 3,2 W dans la direction d'azimut 255°. (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale. | ||||
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude : Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service : ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences. Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles : ― diagramme de rayonnement mesuré ; ― offset mis en place ; ― paramètres de modulation utilisés. Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― paramètres de modulation utilisés ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 7 février 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon