Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 24 février 2005 modifié relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000025630775
Le I de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Au premier alinéa, après les mots : « centre national de gestion » sont insérés les mots : « est responsable de l'organisation des épreuves. Il ».
II. ― Après les mots : « est chargé de : », sont insérés les mots :
« 1° Assurer le pilotage national des épreuves ; ».
III. ― Le 1° devient 2°.
IV. ― Le 2° devient 3°.
V. ― Le 3° devient 4°.
Article 2 JORFARTI000025630781
A l'article 3 du même arrêté, les mots : « l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ».
Article 3 JORFARTI000025630783
Les dispositions de l'article 5 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La procédure d'inscription est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :
« a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, aux internes et aux auditeurs mentionnés à l'article 7, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 8 et à ceux prévus au titre IV du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
« Les unités de formation et de recherche de médecine font parvenir au directeur général du centre national de gestion, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture des épreuves, le fichier des candidats à inscrire aux épreuves classantes nationales.
« Ce fichier doit être accompagné pour les candidats, affectés en tant qu'internes, souhaitant bénéficier des dispositions du 1° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, de la copie des courriers attestant de la volonté de l'interne de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales et, pour les auditeurs bénéficiant des dispositions du 2° de l'article 7 du décret, être accompagné de la décision favorable de la commission autorisant la renonciation à la procédure nationale de choix et la présentation une deuxième fois aux épreuves classantes nationales l'année universitaire suivante ;
« b) Dispositions applicables aux étudiants visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
« Les candidats adressent au directeur général du centre national de gestion un dossier d'inscription composé des pièces suivantes :
« 1° Un formulaire d'inscription ;
« 2° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;
« 3° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études médicales. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure de choix mentionnée à l'article 2 ci-dessus, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales.
« S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale de choix ;
« 4° Une attestation sur l'honneur, figurant en annexe III du présent arrêté, par laquelle le candidat déclare qu'il n'a pas épuisé ses possibilités d'être admis à suivre des études médicales en France en application des I et II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et à les poursuivre en application de la réglementation relative aux premier et deuxième cycles des études médicales.
« La pièce prévue au 3° doit être rédigée en français ou, à défaut, être accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée.
« L'arrêté d'ouverture des épreuves fixe les conditions de dépôt des dossiers de candidature. »
Article 4 JORFARTI000025630790
Après le quatrième alinéa de l'article 7 du même arrêté, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« En cas d'écart inférieur à cinq points, la moyenne des deux notes est retenue. »
Article 5 JORFARTI000025630792
Au cinquième alinéa de l'article 9 du même arrêté, après les mots : « jury titulaire » sont insérés les mots : «, ayant effectivement siégé, ».
Article 6 JORFARTI000025630794
Les dispositions de l'article 11 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury. Elle s'effectue sous forme de séminaire, organisé par le directeur général du centre national de gestion. Chacune des semaines du séminaire est placée respectivement sous la responsabilité du président du jury et des vice-présidents.
« Le président du jury répartit le jury en groupes de correcteurs.
« Chaque groupe se voit confier la correction d'un dossier. Dans le cas particulier de la correction de l'épreuve de lecture critique d'article, deux groupes peuvent être constitués.
« Le président du jury ou les vice-présidents valident les grilles de correction établies à partir des propositions de réponses émanant du conseil scientifique en médecine. Les notes attribuées par le jury sont reportées dans des états récapitulatifs paraphés par chacun des correcteurs. »
Article 7 JORFARTI000025630796
L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit :
I. ― Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le classement des candidats est validé après délibération du jury par son président qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves dans lequel est portée notamment toute anomalie constatée. »
II. ― Au troisième alinéa, après les mots : « par ordre de mérite » sont insérés les mots : « est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion et ».
Article 8 JORFARTI000025630799
Les dispositions du dernier alinéa de l'annexe I du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chaque année, le président du conseil scientifique fait tirer au sort :
« Neuf dossiers de cas cliniques et/ ou thérapeutiques ainsi que trois dossiers de réserve ;
« Le sujet correspondant à l'épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques et un sujet de réserve. »
Article 9 JORFARTI000025630801
L'annexe II du même arrêté est modifiée comme suit :
I. ― Le 1° est modifié comme suit :
1° Aux deuxième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et treizième alinéas, les mots : « sous-section » sont remplacés par les mots : « sous-sections » ;
2° Le quatorzième alinéa est supprimé.
II. ― Le 2° est modifié comme suit :
1° Aux quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas, les mots : « sous-section » sont remplacés par les mots : « sous-sections » ;
2° Le dixième alinéa est supprimé.
III. ― Le 3° est modifié comme suit :
1° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « sous-section » sont remplacés par les mots : « sous-sections » ;
2° Le septième alinéa est supprimé.
IV. ― Le 4° est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous-section » sont remplacés par les mots : « sous-sections » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
V. ― Au 5°, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 10 JORFARTI000025630811
Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 24 février 2005 susvisé dont les dispositions figurent en annexe au présent arrêté.
Article 11 JORFARTI000025630812
Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000025630814
A N N E X E
A N N E X E I I I
ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES CANDIDATS AUX ÉPREUVES CLASSANTES NATIONALES, RESSORTISSANTS EUROPÉENS AYANT VALIDÉ UNE FORMATION MÉDICALE DE BASE MENTIONNÉE À L'ARTICLE 24 DE LA DIRECTIVE 2005/36/ CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL
Je soussigné (e) (nom/ prénom du/ de la candidat [e])
Né (e) le à (Ville)
([Pays])
Déclare sur l'honneur :
N'avoir pris aucune inscription aux études médicales en France
Avoir été inscrit aux études médicales en France :
Avoir pris (préciser le nombre)........ inscriptions à la première année commune aux études de santé (PACES).
Préciser les années universitaires concernées :
20../20..
20../20..
Avoir présenté........ candidature (s) dans le cadre de la procédure d'admission à la deuxième année des études médicales fixée par l'arrêté du 26 juillet 2010.
Année universitaire :
Année universitaire :
Avoir présenté........ candidature (s) dans le cadre de la procédure d'admission en troisième année des études médicales fixée par l'arrêté du 26 juillet 2010 :
Année universitaire :
Année universitaire :
Avoir effectué une partie du cursus des études médicales en France :
(Préciser le nombre)
inscription (s) en deuxième année du deuxième cycle des études médicales.
(Préciser le nombre)
inscription (s) en troisième année du deuxième cycle des études médicales.
(Préciser le nombre)
inscription (s) en quatrième année du deuxième cycle des études médicales.
Fait à, le
(Signature originale précédée de la mention rédigée à la main :
« J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus. »)
Fait le 26 mars 2012.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins, F.-X. Selleret Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, P. Hetzel
Textes cités liens · DILA4
Code de la santé publique (V)