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Décret n° 2012-458 du 5 avril 2012 portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 2012
NatureDécret
Signé le5 avril 2012
Publié le7 avril 2012
PublicationJORF n°0084 du 7 avril 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
NORTRAA1200057D
IdentifiantJORFTEXT000025641292
RéférenceDécret n° 2012-458 du 5 avril 2012 portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir, JO du 7 avril 2012, NOR TRAA1200057DLégifrance →

Publics concernés : société concessionnaire des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir, collectivités territoriales et syndicat mixte aéroportuaire. Objet : création d'un comité de suivi de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la convention de concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir, approuvée par décret en 2010, prévoit la constitution d'un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires. Ce comité a vocation à assurer un dialogue permanent sur la vie de la concession entre l'Etat, dans son rôle d'autorité concédante, et les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention, notamment l'article 1-B du cahier des charges,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025641296

Il est créé un comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Le comité a vocation à assurer un dialogue permanent sur la vie de la concession entre l'Etat, dans son rôle d'autorité concédante, et les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes.

Article 2 JORFARTI000025641297

Le comité émet un avis sur la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 68 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé.

Il est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile afin d'émettre un avis sur les projets de décisions concernant :

― les grandes orientations de développement des infrastructures et installations des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes et de Saint-Nazaire - Montoir, en application de l'article 58 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ;

― le schéma de composition générale de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, en application de l'article 58 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ;

― les dossiers d'investissements, prévus à l'article 61 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ;

― les modifications ou avenants au contrat de concession ;

― les modifications relatives à l'évolution de la composition du capital social de la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, en application de l'article 91 et de l'annexe 1 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ;

― les autorisations ou conventions constitutives de droits réels pour des constructions, ouvrages et installations à vocation économique non liés au fonctionnement direct de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, accordées pour une durée supérieure à quinze ans, conformément à l'article 12 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé.

Le comité peut également, de sa propre initiative, donner un avis au ministre chargé de l'aviation civile sur tout sujet intéressant la concession, dans le domaine de compétences de l'Etat autorité concédante.

A ces fins, le comité peut faire procéder aux expertises qu'il juge nécessaires.

Article 3 JORFARTI000025641298

En cas de recours au contrat prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports pour l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, le comité est consulté lors de la préparation de chaque contrat dans les conditions suivantes :

― dans le délai prévu au b du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, il peut faire connaître au ministre chargé de l'aviation civile ses observations concernant le dossier prévu au a du II du même article ;

― il peut demander à être auditionné, représenté par son président, par la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile.

Article 4 JORFARTI000025641301

1° Le comité comprend :

― le président du conseil régional des Pays de la Loire ;

― le président du conseil régional de Bretagne ;

― le président du conseil général de la Loire-Atlantique ;

― le président de la communauté urbaine de Nantes-Métropole ;

― le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ;

― le président de la communauté d'agglomération de Cap Atlantique ;

― le président du syndicat mixte aéroportuaire ;

2° Siègent en outre sans voix délibérative :

― le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;

― le directeur du transport aérien ;

― le directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest ;

― le directeur des services de la navigation aérienne ;

― le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique ;

― le directeur régional des finances publiques ;

― le président de la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest ;

3° Le comité peut auditionner, sur proposition de son président, la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest sur tout sujet relevant de ses compétences ;

4° Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 5 JORFARTI000025641302

Le président du comité est un élu local, choisi parmi les membres du 1° de l'article 4. Il est élu à la majorité absolue des membres ayant voix délibérative, pour une durée de deux ans renouvelable.

Article 6 JORFARTI000025641303

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, au cours du dernier trimestre de l'année suivant l'exercice écoulé.

Le président convoque le comité en coordination avec le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, et en fixe l'ordre du jour.

Le comité se réunit également à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, dans le délai imparti, le cas échéant, par celui-ci, pour examiner tout sujet relatif à la vie de la concession.

L'Etat tient le comité informé de l'avancement de la réalisation du futur aérodrome de Notre-Dame-des-Landes.

Le quorum est calculé sur les seuls membres ayant voix délibérative.

Les réunions du comité ne sont pas publiques. Les membres du comité ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de confidentialité s'agissant des informations qui y sont échangées.

Article 7 JORFARTI000025641304

En vue de la réunion prévue au premier alinéa de l'article 6, le ministre chargé de l'aviation civile transmet au président du comité :

― le compte rendu, pour l'exercice écoulé, de l'exécution de ses missions de service public établi par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest conformément à l'article 75 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé comprenant :

― une analyse de la qualité de service dans le cadre des dispositions des articles 52 et 53 du même cahier des charges ;

― le bilan des investissements réalisés ;

― les hypothèses d'évolution du trafic ;

― le programme prévisionnel des investissements pour les cinq ans à venir, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées ;

― une présentation des actions engagées pour l'insertion des aérodromes dans leur environnement ;

― le compte de résultat et le bilan financier de l'année écoulée établis par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest conformément à l'article 75 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ;

― les données relatives au trafic établies par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest conformément à l'article 75 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ;

― les éléments relatifs à la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 68 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé.

Article 8 JORFARTI000025641305

Le secrétariat du comité est assuré par la préfecture de la Loire-Atlantique, en lien avec le syndicat mixte aéroportuaire.

Article 9 JORFARTI000025641306

Le comité rend ses avis au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai d'un mois.

Par exception, lorsque le comité se réunit pour examiner les éléments relatifs à la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 68 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé, ce délai est porté à trois mois.

Ces délais peuvent, à titre exceptionnel, être réduits à quinze jours sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.

A défaut de réponse dans ces délais, l'avis du comité est réputé favorable.

Article 10 JORFARTI000025641307

Le comité fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Il établit son règlement intérieur.

Article 11 JORFARTI000025641309

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani

Textes cités liens · DILA3

code de l'aviation civile

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025641292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).