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Décret n° 2012-466 du 10 avril 2012 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2012
NatureDécret
Signé le10 avril 2012
Publié le12 avril 2012
PublicationJORF n°0087 du 12 avril 2012
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSS1205632D
IdentifiantJORFTEXT000025677145
RéférenceDécret n° 2012-466 du 10 avril 2012 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, JO du 12 avril 2012, NOR ETSS1205632DLégifrance →

Publics concernés : directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins. Objet : régime des prestations complémentaires vieillesse. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : le présent décret définit, conformément aux engagements pris par le Gouvernement à l'occasion de la réforme intervenue en 2007, l'évolution des paramètres du régime des prestations complémentaires de vieillesse (ASV) des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins jusqu'à l'exercice 2018 afin de garantir la pérennité financière du régime. Il résulte des discussions conduites avec la profession conformément au relevé de décisions du 15 février 2007 signé entre l'Etat, l'assurance maladie, le Syndicat des biologistes et la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-1, L. 645-2 et L. 645-5 ;

Vu le décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale ;

Vu la lettre de saisine de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 16 janvier 2012 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 janvier 2012 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 janvier 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025677150

L'article 1er du décret du 24 avril 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-I. ― Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

1° Pour l'exercice 2013 à 1 382 euros ;

2° Pour l'exercice 2014 à 1 469 euros ;

3° Pour l'exercice 2015 à 1 555 euros ;

4° Pour l'exercice 2016, à :

a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre de directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application du même article est supérieur ou égal à 3 650 ;

b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre des directeurs mentionnés à l'alinéa précédent est inférieur à 3 650 ;

5° Pour les exercices 2017 et 2018, à :

a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au a du 4° du présent article est supérieur ou égal à 3 650 ;

b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est compris entre 3 601 à 3 650 ;

c) 1 728 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est inférieur à 3 600.

II. ― Le nombre de points attribués en contrepartie de la cotisation forfaitaire est fixé à 262. »

Article 2 JORFARTI000025677155

L'article 3 du décret du 24 avril 2007 susvisé est modifié comme suit :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de cette valeur de service est revalorisé, pour les exercices 2013 à 2018 inclus, d'un pourcentage égal à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente, diminué de deux points. Toutefois, pour ces mêmes exercices, lorsque l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente est inférieure à 2 %, il n'est pas procédé à une revalorisation de la valeur de service. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de ces valeurs de service est revalorisé, pour les exercices 2013 à 2018 inclus, d'un pourcentage égal à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente, diminué de deux points. Toutefois, pour ces mêmes exercices, lorsque l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente est inférieure à 2 %, il n'est pas procédé à une revalorisation des valeurs de service. » ;

3° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― La section mentionnée au 5° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale établit au premier semestre de l'année 2018, puis tous les cinq ans à compter de cette date, un rapport actuariel présentant l'impact des mesures prises dans le passé et l'évolution de la situation financière du régime en fonction des paramètres de ce dernier. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et aux organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale. Il propose l'évolution, pour les cinq années à venir, des valeurs de service prévues au présent article et des cotisations mentionnées aux articles 1er et 2 nécessaires pour garantir l'équilibre financier du régime à long terme. »

Article 3 JORFARTI000025677161

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 4 JORFARTI000025677163

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025677145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).