Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-503 du 16 avril 2012 pris pour l'application du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 2012
NatureDécret
Signé le16 avril 2012
Publié le18 avril 2012
PublicationJORF n°0092 du 18 avril 2012
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSS1208062D
IdentifiantJORFTEXT000025706092
RéférenceDécret n° 2012-503 du 16 avril 2012 pris pour l'application du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale et relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, JO du 18 avril 2012, NOR ETSS1208062DLégifrance →

Publics concernés : assurés des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Objet : rachat des périodes d'activité incomplète des assurés des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : le II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les assurés des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, lorsqu'ils n'ont pu valider quatre trimestres au cours d'une année civile, de procéder à un versement complémentaire de cotisations afin de valider l'année entière. Le présent décret précise les conditions de ce rachat et, en particulier, la durée minimale d'affiliation dans le régime, le nombre maximal de trimestres pouvant être rachetés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation, le montant de la cotisation à acquitter et le délai dans lequel doit intervenir son règlement. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 86 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 634-2-1 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 86 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 8 mars 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025706097

La demande de validation de trimestres prévue au II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est ouverte aux assurés nés avant le 1er janvier 1960 dont la durée totale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est, à la date de la demande, au moins égale à quinze ans.

Ces validations sont ouvertes au titre des années civiles antérieures à l'année 2012.

Le nombre maximal de trimestres pouvant être validés par l'assuré en application de ces dispositions est égal à sept, à raison d'un trimestre pour chaque période d'affiliation, continue ou discontinue, de cinq années aux régimes mentionnés au premier alinéa.

Article 2 JORFARTI000025706099

Le montant de la cotisation prévue au b du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est égal, par trimestre, à deux fois le minimum de cotisations prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, pour sa valeur applicable à la date de la demande de rachat.

Pour ouvrir droit à la validation de trimestres, cette cotisation doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.

Article 3 JORFARTI000025706101

Le seuil maximal de revenus mentionné au 1° du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au montant du plafond mentionné à l'article D. 242-17 du même code.

Article 4 JORFARTI000025706103

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de rachat déposées avant le 31 décembre 2013.

Article 5 JORFARTI000025706105

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025706092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).