Article 1 JORFARTI000025706108
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2012 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 24,57 %.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment l'article 3 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 8 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 mars 2012,
Arrête :
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2012 et mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 24,57 %.
Est approuvée la délibération susvisée du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières établissant à 24,57 % le taux définitif de la cotisation à la charge des employeurs due pour l'exercice 2011 mentionné au 5° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, J.-L. Rey
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.