Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-505 du 17 avril 2012 pris pour l'application de l'article 152 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 2012
NatureDécret
Signé le17 avril 2012
Publié le18 avril 2012
PublicationJORF n°0092 du 18 avril 2012
AutoritéMinistère de la fonction publique
NORMFPF1135237D
IdentifiantJORFTEXT000025706323
RéférenceDécret n° 2012-505 du 17 avril 2012 pris pour l'application de l'article 152 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), JO du 18 avril 2012, NOR MFPF1135237DLégifrance →

Publics concernés : militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille ayant liquidé leur pension avant le 13 août 2004. Objet : modalités d'extension du bénéfice du supplément de pension prévue à l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a institué un supplément de pension au bénéfice des marins-pompiers de Marseille. La loi de finances pour 2011 a étendu le champ des bénéficiaires aux marins-pompiers ayant pris leur retraite avant la loi du 13 août 2004. Le présent décret précise les conditions à remplir et la procédure à suivre. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 152 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 83 et R. 79 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 152 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025706328

A compter du 1er janvier 2011, la pension versée aux militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille dont la pension a été liquidée avant le 13 août 2004 est augmentée du supplément de la solde de base prévu à l'article R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils remplissaient à la date de liquidation de leur pension les conditions prévues à ce même article.

Article 2 JORFARTI000025706330

Le supplément de pension est servi à compter du 1er janvier 2011 aux pensionnés mentionnés à l'article 1er du présent décret qui en font la demande, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, auprès du service du ministère de la défense qui a instruit leur droit à pension.

Article 3 JORFARTI000025706331

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA4

article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025706323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).