Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-538 du 20 avril 2012 relatif à l'engagement de transformation en locaux à usage d'habitation de locaux à usage de bureau ou à usage commercial acquis sous le bénéfice de l'article 210 F du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 2012
NatureDécret
Signé le20 avril 2012
Publié le22 avril 2012
PublicationJORF n°0096 du 22 avril 2012
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIE1203535D
IdentifiantJORFTEXT000025715335
RéférenceDécret n° 2012-538 du 20 avril 2012 relatif à l'engagement de transformation en locaux à usage d'habitation de locaux à usage de bureau ou à usage commercial acquis sous le bénéfice de l'article 210 F du code général des impôts, JO du 22 avril 2012, NOR EFIE1203535DLégifrance →

Publics concernés : les sociétés cédant des locaux à usage de bureau ou à usage commercial ainsi que certaines sociétés cessionnaires, notamment des sociétés foncières spécialisées et les organismes en charge du logement social cessionnaires. Objet : application du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 210 F du code général des impôts. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Notice : l'article 210 F du code général des impôts prévoit un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % applicable aux plus-values nettes de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial, à la condition que le cessionnaire s'engage à les transformer en local à usage d'habitation dans un délai de trois ans. Par exception, l'engagement de transformation n'est pas considéré comme rompu lorsque la société cessionnaire est absorbée et que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de son engagement de transformation dans le délai restant à courir. En cas de non-respect de l'engagement de transformation dans le délai par le cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée, ce dernier ou cette dernière est redevable d'une amende, prévue au III de l'article 1764 du code général des impôts, égale à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble. Le présent décret précise les obligations déclaratives relatives à l'engagement de transformation souscrit par le cessionnaire et le, cas échéant, par la société absorbante qui s'y substitue. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 210 F du code général des impôts, créé par l'article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. L'article 46 quater-0 ZZ bis D de l'annexe III au code général des impôts créé par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 210 F ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment le II de son article 42,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025715344

Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, la section XII quater est complétée par un article 46 quater-0 ZZ bis D ainsi rédigé :

« Art. 46 quater-0 ZZ bis D.-I. ― L'engagement de transformation prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession du local.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

II. ― La copie de l'engagement prévu au troisième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion. »

Article 2 JORFARTI000025715349

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
annexe III au code général des impôts

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025715335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).