Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 mars 2012 relatif aux modalités de versement du montant dû au titre de l'exercice de l'option mentionnée au II de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2012
NatureArrêté
Signé le21 mars 2012
Publié le2 mai 2012
PublicationJORF n°0103 du 2 mai 2012
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRS1208421A
IdentifiantJORFTEXT000025768112
RéférenceArrêté du 21 mars 2012 relatif aux modalités de versement du montant dû au titre de l'exercice de l'option mentionnée au II de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, JO du 2 mai 2012, NOR BCRS1208421ALégifrance →

Publics concernés : entreprises, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire, mutuelles, compagnies d'assurance, institutions de retraite professionnelle. Objet : application des modalités de réouverture de l'option d'assujettissement à la contribution à la charge de l'employeur sur les retraites à prestations définies conditionnant l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 10 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a prévu de supprimer l'abattement de 12 000 € par an et par salarié pour le paiement de la contribution à la charge de l'employeur assise sur la rente issue d'un régime de retraite supplémentaire mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. L'assujettissement à cette contribution résulte d'un choix irrévocable opéré par l'employeur lorsqu'est créé ce type de régime : soit il choisit d'être assujetti sur le financement au régime au taux de 12 % ou de 24 % selon que le régime est externalisé ou non auprès d'un organisme assureur, soit il choisit d'être assujetti sur les rentes versées au taux de 16 %. En contrepartie du fait que ce taux de 16 % est à présent dû dès le premier euro de rente versée, la loi a prévu que par mesure d'exception durant l'année 2011 et par tolérance jusqu'au 30 juin 2012, l'employeur possède à nouveau la faculté de changer d'option d'assujettissement moyennant le paiement d'une contribution égale à la différence entre ce que l'employeur aurait dû verser s'il avait choisi dès le début l'option sur le financement et ce qu'il a effectivement versé au titre de la contribution sur les rentes. Le calcul de cette contribution différentielle sera précisé par circulaire. Les modalités de paiement de cette contribution aux URSSAF ou aux caisses de MSA (soit concomitamment au paiement de la contribution sur le financement due du fait du changement d'option, soit sur quatre ans par règlements fractionnés) sont prévues par le présent arrêté. Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. Cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 137-11 ;

Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, notamment son article 10 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 23 novembre 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025768118

L'employeur qui, en application du II de l'article L. 137-11 susvisé, exerce à nouveau l'option mentionnée au I du même article informe de son choix l'organisme de recouvrement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

Cette information mentionne, le cas échéant, le choix de verser le montant mentionné audit II de manière fractionnée, ainsi que le nombre de fractions, leur montant et le calendrier des versements, dans le respect des modalités prévues à l'article 3 du présent arrêté. A défaut de ces mentions, l'employeur ne pourra pas faire usage de cette possibilité.

Article 2 JORFARTI000025768119

Lorsqu'il n'est pas fait application du versement fractionné, l'employeur verse l'intégralité du montant mentionné au II de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale au plus tard à l'appui de la déclaration des cotisations ou des salaires exigible au mois de juillet.

Article 3 JORFARTI000025768121

Le versement fractionné mentionné au II de l'article L. 137-11 susvisé s'effectue dans les conditions suivantes.

Les versements peuvent intervenir en une seule fois à l'appui de la déclaration des cotisations ou des salaires exigible au mois de juillet, ou par quarts ou douzièmes lorsque l'employeur verse ses cotisations respectivement chaque trimestre ou chaque mois.

Les versements effectués ne peuvent conduire à verser au titre d'une année une somme inférieure à 20 % du montant total dû.

Article 4 JORFARTI000025768122

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2012.

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J.-L. Rey Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J.-L. Rey Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. Ligeard

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025768112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).