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Décret n° 2012-681 du 7 mai 2012 relatif aux bureaux d'aide aux victimes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2012
NatureDécret
Signé le7 mai 2012
Publié le8 mai 2012
PublicationJORF n°0108 du 8 mai 2012
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSD1222703D
IdentifiantJORFTEXT000025822780
RéférenceDécret n° 2012-681 du 7 mai 2012 relatif aux bureaux d'aide aux victimes, JO du 8 mai 2012, NOR JUSD1222703DLégifrance →

Publics concernés : juridictions, bureaux d'aide aux victimes, bureaux d'exécution des peines, victimes. Objet : bureaux d'aide aux victimes, composition, missions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : conformément au rapport annexé à la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines, le décret généralise à tous les tribunaux de grande instance la possibilité d'instituer des bureaux d'aide aux victimes (BAV). Les BAV seront composés de représentants d'associations d'aide aux victimes désignés à la suite de conventions signées entre les autorités judiciaires et les associations concernées. Ils exerceront, au sein du tribunal de grande instance, une mission d'information, d'aide et d'orientation de la victime tout au long de la procédure pénale. Par coordination, il est prévu que la prise en charge des parties civiles à l'issue des audiences par les greffiers ou les bureaux d'exécution des peines ne pourra désormais intervenir qu'en l'absence de bureau d'aide aux victimes au sein du tribunal de grande instance, car cette mission sera confiée aux BAV. Références : le code de procédure pénale modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41, 712-16-1, 712-16-2, 721-2 et R. 15-33-66-9 ;

Vu la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines, et notamment le rapport qui lui est annexé ;

Vu le décret n° 2012-680 du 7 mai 2012 relatif au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé « Cassiopée »,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025822785

Après l'article D. 47-6-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 47-6-15. - Au sein de chaque tribunal de grande instance, il peut être institué, par convention passée entre les chefs de cour d'appel et les associations concernées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41, un bureau d'aide aux victimes composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes.

« Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate.

« A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les aide dans leurs démarches.

« Le bureau d'aide aux victimes peut informer la victime de l'état d'avancement de la procédure la concernant, au vu notamment des informations dont il a eu connaissance en application du dernier alinéa de l'article R. 15-33-66-9, en lui indiquant en particulier, selon les cas :

« ― que sa plainte est en cours d'examen par le procureur de la République ;

« ― que sa plainte fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ;

« ― que le procureur de la République examine les suites devant être apportées à l'enquête ;

« ― que l'affaire fait l'objet d'une information devant tel juge d'instruction ;

« ― que la plainte fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ;

« ― que la plainte a fait l'objet d'une décision de classement ;

« ― que la juridiction de jugement a été saisie ;

« ― la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée ;

« ― la date à laquelle le jugement mis en délibéré sera rendu ;

« ― le contenu du jugement qui a été rendu ;

« ― que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel du ministère public ou du prévenu.

« Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire en application des dispositions législatives du présent code.

« Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux.

« Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1, 712-16-2 et 721-2.

« Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

« Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau d'aide aux victimes reçoit cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir. »

Article 2 JORFARTI000025822788

1° L'article D. 48-3 du même code est ainsi modifié :

a) Le début de l'article est ainsi rédigé : « Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation » ;

b) Après les mots : « pour saisir », il est inséré les mots : « le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou » ;

2° A l'article D. 48-4 du même code, les mots : « D. 48-2 à D. 48-3 » sont remplacés par les mots : « D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 ».

Article 3 JORFARTI000025822792

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4 JORFARTI000025822793

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier

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Code de procédure pénale (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025822780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).