Article 1 JORFARTI000025835083
L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en sa séance du 30 mars 2012,
Arrête :
L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
L'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― La sous-partie A (Règles générales) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :
A. Le paragraphe FCL 1.028 est complété par les dispositions suivantes :
« f) A compter du 8 avril 2012, la durée de validité de la compétence linguistique fixée aux paragraphes c et d pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 est fixée à quatre ans. »
II. ― La sous-partie H (Qualifications d'instructeur [Avion]) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi complétée :
A. ― Le paragraphe FCL 1.375 est complété par la disposition suivante :
« c) A compter du 8 avril 2012, les titulaires de la qualification d'instructeur de classe avion monopilotes (CRI ([SPA]) qui exercent les privilèges du b du présent paragraphe se verront attribuer une autorisation d'instructeur à la formation au travail en équipage (avion) (MCCI [A]), sous réserve :
(1) De justifier, par un organisme de formation, avoir dispensé de la formation pour le travail en équipage sur avion de dix passagers ou plus sur avion multiréacteurs ;
(2) De satisfaire aux exigences du paragraphe a (4) du FCL 1.417. »
B. ― Le (2) du a du paragraphe FCL 1.417 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (2) Avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote en condition d'exploitation multipilote. »
L'annexe à l'arrêté 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― La sous-partie A (Règles générales) de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :
A. Le paragraphe FCL 2.028 est complété par les dispositions suivantes :
« f) A compter du 8 avril 2012, la durée de validité de la compétence linguistique fixée aux paragraphes c et d pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 est fixée à quatre ans. »
Fait le 30 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.