Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 avril 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2012
NatureArrêté
Signé le30 avril 2012
Publié le10 mai 2012
PublicationJORF n°0109 du 10 mai 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1222346A
IdentifiantJORFTEXT000025835079
RéférenceArrêté du 30 avril 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), JO du 10 mai 2012, NOR DEVA1222346ALégifrance →

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en sa séance du 30 mars 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000025835083

L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000025835084

L'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000025835085

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000025835087

A N N E X E

L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est modifiée ainsi qu'il suit :

I. ― La sous-partie A (Règles générales) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :

A. Le paragraphe FCL 1.028 est complété par les dispositions suivantes :

« f) A compter du 8 avril 2012, la durée de validité de la compétence linguistique fixée aux paragraphes c et d pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 est fixée à quatre ans. »

II. ― La sous-partie H (Qualifications d'instructeur [Avion]) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi complétée :

A. ― Le paragraphe FCL 1.375 est complété par la disposition suivante :

« c) A compter du 8 avril 2012, les titulaires de la qualification d'instructeur de classe avion monopilotes (CRI ([SPA]) qui exercent les privilèges du b du présent paragraphe se verront attribuer une autorisation d'instructeur à la formation au travail en équipage (avion) (MCCI [A]), sous réserve :

(1) De justifier, par un organisme de formation, avoir dispensé de la formation pour le travail en équipage sur avion de dix passagers ou plus sur avion multiréacteurs ;

(2) De satisfaire aux exigences du paragraphe a (4) du FCL 1.417. »

B. ― Le (2) du a du paragraphe FCL 1.417 est remplacé par les dispositions suivantes :

« (2) Avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote en condition d'exploitation multipilote. »

L'annexe à l'arrêté 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) est modifiée ainsi qu'il suit :

I. ― La sous-partie A (Règles générales) de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :

A. Le paragraphe FCL 2.028 est complété par les dispositions suivantes :

« f) A compter du 8 avril 2012, la durée de validité de la compétence linguistique fixée aux paragraphes c et d pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 est fixée à quatre ans. »

Fait le 30 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse

Textes cités liens · DILA2

code de l'aviation civile

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025835079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).