Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mai 2012 constatant le montant du droit à compensation résultant pour le département de la Seine-Saint-Denis de la prise en charge des emplois disparus entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 des services ou parties de services des routes départementales du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 mai 2012
Publié le10 mai 2012
PublicationJORF n°0109 du 10 mai 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCB1126431A
IdentifiantJORFTEXT000025835757
RéférenceArrêté du 3 mai 2012 constatant le montant du droit à compensation résultant pour le département de la Seine-Saint-Denis de la prise en charge des emplois disparus entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 des services ou parties de services des routes départementales du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, JO du 10 mai 2012, NOR IOCB1126431ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1211-4-1, L. 1614-1 et L. 1614-3 ;

Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et notamment son article 52 modifié ;

Vu le décret n° 2007-1614 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certains départements des services ou parties de services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées et à l'exercice des compétences du département de la Seine-Saint-Denis dans le domaine des routes départementales ;

Vu l'avis en date du 29 novembre 2011 de la commission consultative sur l'évaluation des charges,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000025835763

Le montant du droit à compensation résultant pour le département de la Seine-Saint-Denis de la prise en charge des emplois disparus entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 des services ou parties de services des routes départementales du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fixé à 81 753 euros à compter du 1er janvier 2011.

Article 2 JORFARTI000025835764

Le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000025835766

A N N E X E

RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DE LA COMPENSATION DES EMPLOIS DISPARUS DES FSL DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L`ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER


DÉPARTEMENTS

COMPENSATION
des emplois disparus RD

Nombre d'ETP

Montant
de la compensation

Seine-Saint-Denis

2,93

81 753 €

Total

2,93

81 753 €

Fait le 3 mai 2012.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, E. Jalon La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Phélep

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales - art. L1211-4-1 (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025835757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).