Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000025837524
Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement des agents publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, des personnels ingénieurs et techniciens de recherche et de formation et des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2 JORFARTI000025837525
Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys d'examens professionnels et de concours de recrutement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont définis comme suit :
ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES | CORPS DES PROFESSEURS agrégés, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des personnels de direction, desconservateurs des bibliothèques et des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur | AUTRES CORPS de catégorie A | CORPS de catégorie B | CORPS de catégorie C |
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| Rémunération Taux A1 | Rémunération Taux A2 | Rémunération Taux B | Rémunération Taux C |
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Correction de copies | 6 € par copie | 5 € par copie | 3 € par copie | 2 € par copie |
Examen de dossier soumis à notation | 6 € par dossier | 5 € par dossier | 3 € par dossier | 2 € par dossier |
Epreuve orale ou pratique | 45 € par heure | 30 € par heure | 17 € par heure | 10 € par heure |
Conception des sujets (hors concours ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation) | 1 000 € par épreuve écrite d'admissibilité | 700 € par épreuve écrite d'admissibilité | 250 € par épreuve écrite d'admissibilité | 150 € par épreuve écrite d'admissibilité |
Présidence (hors concours enseignant du 1er degré et ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation) | Montant forfaitaire défini en fonction du nombre de postes offerts aux concours nationaux Moins de 25 : 2 000 € Entre 25 et 49 : 3 000 € Entre 50 et 99 : 4 000 € Entre 100 et 199 : 5 000 € Entre 200 et plus : 6 000 € | | Montant forfaitaire Concours nationaux : 2 000 € Concours déconcentrés : 500 € |
Aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnels en dépassement des obligations réglementaires de service | 15 € par heure 30 € par heure effectuée de nuit (entre 22 h et 7 heures) 25 € le week-end et les jours fériés par heure |
Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration | Taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure |
Article 3 JORFARTI000025837526
La rémunération de l'activité de conception des sujets prévue à l'article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire allouée par épreuve écrite d'admissibilité, dont le montant est réparti entre chacun des intervenants participant à cette activité.
Article 4 JORFARTI000025837527
La rémunération de l'activité de présidence prévue à l'article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire dont le montant est réparti entre chacun des intervenants désignés pour exercer cette activité.
Article 5 JORFARTI000025837528
Les entretiens conduits par les instances relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en vue des recrutements sans concours de fonctionnaires de catégorie C sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté pour l'épreuve orale.
Article 6 JORFARTI000025837529
Les activités de fonctionnement de jury d'examens de qualification et de certification professionnelles des personnels enseignants ne relèvent pas du présent arrêté.
Article 7 JORFARTI000025837530
Les personnels qui apportent à titre exceptionnel leur aide au déroulement des épreuves en dépassement de leurs obligations réglementaires de service, rémunérés conformément aux dispositions prévues à l'article 2, ne peuvent en aucun cas cumuler, pour la même activité, cette rémunération avec les dispositions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Article 8 JORFARTI000025837532
Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.
Article 9 JORFARTI000025837534
Sont abrogés :
― l'arrêté du 24 novembre 1956 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports ;
― l'arrêté du 2 avril 1958 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
― l'arrêté du 12 février 1959 relatif au fonctionnement des jurys d'examens et de concours de recrutement des professeurs de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique ;
― l'arrêté du 16 octobre 1965 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au jury de l'examen organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur ;
― l'arrêté du 5 octobre 1966 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Article 10 JORFARTI000025837536
Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.
Article 11 JORFARTI000025837538
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2012.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, F. Guin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice, A. Duclos-Grisier Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique et du directeur, adjoint au directeur général :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, N. de Saussure Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, F. Guin
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