Journal officiel · Avis

Avis n° 2012-09 du 12 avril 2012 relatif à deux projets de décret, l'un modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, l'autre modifiant le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, ainsi qu'à un projet d'arrêté abrogeant l'arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l'application du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Signé le12 avril 2012
Publié le10 mai 2012
PublicationJORF n°0109 du 10 mai 2012
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1220839V
IdentifiantJORFTEXT000025839136
RéférenceAvis n° 2012-09 du 12 avril 2012 relatif à deux projets de décret, l'un modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, l'autre modifiant le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, ainsi qu'à un projet d'arrêté abrogeant l'arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l'application du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990, JO du 10 mai 2012, NOR CSAC1220839VLégifrance →

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, M. Boyon

Article (sans numéro) JORFARTI000025839137

Saisi pour avis par le Gouvernement, en application des articles 9, 27, 33 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de deux projets de décret, l'un le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, l'autre modifiant le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, ainsi que d'un projet d'arrêté abrogeant l'arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l'application du II de l'article 10 du décret précité du 17 janvier 1990, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré en assemblée plénière le 12 avril 2012, émet l'avis suivant.

I. ― Observations générales

Les modifications proposées par les projets de décret traduisent partiellement les accords conclus respectivement par France Télévisions et Canal+ avec les représentants de l'industrie cinématographique, lesquels visent, en contrepartie notamment d'engagements financiers de ces groupes de télévision en faveur du préfinancement du cinéma, à assouplir la grille horaire de programmation des œuvres cinématographiques sur les services de télévision telle qu'elle est fixée aux articles 10 et 11 du décret du 17 janvier 1990. Le conseil a, à plusieurs reprises, souligné qu'il était favorable à ce que les obligations réglementaires des groupes et des chaînes de télévision en matière d'exposition et de financement des œuvres audiovisuelles et des œuvres cinématographiques soient déterminées après concertation avec les professionnels. Cette démarche générale a notamment été retenue, sur le fondement des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, pour l'élaboration des décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 s'agissant des obligations de financement de la création audiovisuelle par les éditeurs de services de télévision.

Une ouverture de la grille de diffusion des œuvres cinématographiques souhaitée par le conseil

Dans son avis du 22 juillet 2008 relatif à des modifications du décret du 17 janvier 1990 concernant la grille de programmation des œuvres cinématographiques sur les services autres que de cinéma, le conseil a estimé que, compte tenu de la multiplication des supports de diffusion, un assouplissement de la grille de diffusion des œuvres cinématographiques devait être étudié afin de diversifier et renforcer l'exposition de celles-ci sur les services de télévision. Il remarque que le projet de décret en Conseil d'Etat diversifiera l'exposition des œuvres cinématographiques, en autorisant la diffusion de celles-ci pour certains éditeurs à des jours et horaires interdits pour d'autres, sans changement du nombre maximum de films autorisé.

Une ouverture qui prend en compte l'implication des groupes télévisuels dans le préfinancement du cinéma

Dans la mesure où la grille de diffusion des œuvres cinématographiques a toujours été l'un des éléments structurants de l'économie du secteur, le conseil approuve le principe d'aménagements de cette grille négociés de manière graduée par les professionnels de l'industrie cinématographique en fonction des engagements pris par les éditeurs de services en faveur du renouvellement de la création, et tout particulièrement de son préfinancement. Ce principe ne peut avoir que des effets bénéfiques dans la mesure où il incite l'ensemble des éditeurs à poursuivre leurs efforts d'investissement. Il reste essentiel par ailleurs de préserver la spécificité des grilles de diffusion des œuvres cinématographiques pour les services de cinéma, services payants accessibles à leurs seuls abonnés, dont les investissements dans l'économie des films, l'éditorialisation et la mise en valeur du cinéma justifient qu'ils bénéficient d'un régime de diffusion plus favorable à l'exposition des œuvres cinématographiques. L'ouverture potentielle de la première partie de soirée du mercredi à la diffusion d'œuvres cinématographiques de long métrage, sans condition relative au type de films proposés, réduit sensiblement l'écart entre services de cinéma et services autres que de cinéma. Il est logique qu'elle ait pour contrepartie des engagements significatifs de la part de ces derniers.

II. ― Observations sur les dispositions spécifiques Les dispositions applicables aux services autres que de cinéma

Le projet de décret modifiant décret du 17 janvier 1990 à la suite de la conclusion des stipulations de l'avenant du 26 mars 2012 à l'accord signé par France Télévisions le 20 décembre 2007, abroge les dispositions relatives à la programmation d'œuvres cinématographiques dans la tranche horaire débutant le samedi à 22 h 30 jusqu'au dimanche à 3 heures. Le conseil rappelle qu'il regrettait, dans son avis du 22 juillet 2008, la complexité des contraintes liées à cette ouverture de la grille et qu'il suggérait une évolution des accords entre éditeurs de services et organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. Les engagements forts pris par France Télévisions correspondent à la possibilité pour France 4 de diffuser des œuvres cinématographiques de long métrage en première partie de soirée un jour jusqu'ici interdit à la diffusion, en l'occurrence le mercredi. Ces engagements sont bien supérieurs à ceux qui régissaient pour France 3 l'ouverture de la deuxième partie de soirée du samedi soir à des films anciens, ou ayant obtenu un nombre limité d'entrées en salles lors de leur première année d'exploitation. Le conseil déplore que la condition relative à l'audience moyenne du service sur lequel les œuvres cinématographiques pourraient être diffusées le mercredi soir en première partie de soirée, prévue dans l'accord conclu avec les organisations professionnelles, ne soit pas reprise dans le projet de décret. En effet, en l'absence de cette précision, tout éditeur (à l'exception de France Télévisions) qui choisirait de répondre aux conditions fixées par le décret, quelle que soit sa part d'audience moyenne annuelle, pourrait proposer des films de long métrage à cet horaire, y compris sur un service dont l'audience moyenne est élevée, alors qu'une telle éventualité n'a sans doute pas été souhaitée par les négociateurs. Le conseil recommande donc que le plafond d'audience moyenne de 5 % soit introduit dans le décret. Le conseil apprécie que les investissements pris en compte par le projet de décret incluent les dépenses d'audiodescription, favorisant ainsi l'accessibilité des œuvres au public souffrant d'un handicap visuel. Le projet de décret, en fixant un taux et un montant d'investissement minimum en faveur du développement de la production cinématographique, n'autorise la diffusion d'œuvres cinématographiques le mercredi en première partie de soirée que dans des conditions négociées à ce jour par l'un des acteurs, d'ailleurs à un montant très élevé d'engagement financier. En figeant ainsi les conditions de l'exposition de films le mercredi, il ne permet pas la prise en compte d'accords professionnels qui pourraient être conclus par d'autres éditeurs dans l'hypothèse où, en concertation avec les professionnels, ils souhaiteraient bénéficier de cette possibilité en contrepartie d'autres engagements spécifiques. Le conseil s'interroge donc sur le respect, par le projet de décret qui lui est soumis, du principe de l'égalité de traitement entre éditeurs de services de télévision. Le projet de décret prévoit un quota de diffusion spécifique concernant la première partie de soirée du mercredi, afin d'assurer qu'au minimum 85 % de la programmation d'œuvres cinématographiques y soit réservée aux œuvres européennes ou d'expression originale française. Toutefois, cette disposition, d'une part, complexifie inutilement la réglementation en ajoutant ce quota à ceux qui portent sur l'ensemble de la diffusion et sur les heures de grande écoute, et, d'autre part, induit mécaniquement, dans le respect des quotas globaux, la possibilité d'une augmentation de la part des œuvres étrangères les autres jours de diffusion. Le conseil estime en tout état de cause que, répondant à la situation particulière de France Télévisions, elle aurait plutôt sa place dans le cahier des charges de la société nationale de programme. Pour l'ensemble de ces raisons, le conseil propose que le décret en Conseil d'Etat autorise la diffusion d'œuvres cinématographiques le mercredi en première partie de soirée par les éditeurs de services dont l'audience moyenne annuelle n'est pas supérieure à 5 % de l'audience totale des services de télévision nationaux, et renvoie aux cahiers des charges (pour les sociétés nationales de programme) ou conventions (pour les services de télévision privés) la fixation de la part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent consacrée à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, dès lors qu'elle est supérieure au taux de 3,2 % prévu par les décrets des 27 avril et 2 juillet 2010 ainsi que du montant d'investissement minimum annuel dans la production d'œuvres cinématographiques européennes du service ou du groupe de télévision concerné. Le conseil veillera à ce que les conventions prennent en compte les accords conclus en ce sens par les groupes et services de télévision avec les organisations professionnelles du cinéma. Le projet de décret modifiant le cahier des charges de France Télévisions pourrait ainsi être complété par les dispositions que le conseil propose de disjoindre du projet de décret en Conseil d'Etat, relatives au taux de la contribution, au montant minimum d'investissement et au sous-quota d'exposition des films européens et d'expression originale française. Par voie de conséquence, le conseil n'émet pas d'observation sur le projet d'arrêté qui figure au dossier.

Les dispositions applicables aux services de cinéma

Le conseil approuve la modification proposée qui correspond à la transposition de certaines des stipulations de l'accord signé par le groupement de services Ciné+ et l'ensemble des professionnels de l'industrie cinématographique le 13 octobre 2011. Il relève qu'aux termes du projet de décret, l'ensemble des services de cinéma de premières diffusions ou des services de cinéma inclus dans un groupement de services comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions peut bénéficier de ses dispositions.

III. ― Réflexions générales du conseil sur l'encadrement de la diffusion des œuvres cinématographiques

D'une manière générale, la réflexion menée par le conseil au premier trimestre de l'année 2012 quant aux mesures encadrant la diffusion et l'exposition des œuvres cinématographiques sur les services de télévision linéaires et sur les services de médias audiovisuels à la demande, l'a conduit à considérer que des assouplissements à la réglementation sont aujourd'hui nécessaires, à proportion de l'engagement des groupes de télévision dans le financement du cinéma, en ce qui concerne tant les « jours interdits » que la chronologie des médias qui, notamment, détermine le calendrier de l'exposition des films à la télévision à compter de leur sortie en salle. Ces règles ont été élaborées dans un univers audiovisuel très différent de celui d'aujourd'hui, notamment en raison du développement des services à la demande, de la télévision connectée ou des consommations « nomades ». Or, certains acteurs commencent à les trouver en partie inadaptées alors même que leurs objectifs demeurent pleinement justifiés.

L'ouverture des « jours interdits »

Il apparaît important au conseil de veiller à ce que l'offre cinématographique à la télévision reste diverse et attractive, dans la mesure où les éditeurs de services sont des financeurs majeurs de la création cinématographique. En conséquence, le conseil recommande que les réflexions visant à assouplir la grille de diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision se poursuivent et que les professionnels de l'industrie cinématographique et les éditeurs de services concluent des accords permettant de donner aux services de télévision des souplesses de programmation proportionnelles à leurs niveaux de préfinancement de la création cinématographique.

Une réflexion sur la chronologie des médias

Le conseil estime important que les professionnels du cinéma et de la télévision puissent trouver, dans le cadre d'une concertation, les adaptations nécessitées par les nouveaux usages de production, de distribution et de consommation, sans remettre en cause le principe même de la chronologie des médias, qui vise à maximiser la valeur et les recettes d'un film grâce à l'étalement de son exploitation par supports successifs. Des adaptations de cette chronologie renforceraient son efficacité tout en prenant en compte un objectif de développement de l'offre légale disponible sur internet et de meilleure exposition, tant sur les services linéaires que sur les services non linéaires, des œuvres cinématographiques.

* * *

Pour la mise en œuvre des remarques ci-dessus, le conseil propose les modifications rédactionnelles mentionnées en annexe au présent avis. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 avril 2012.

Annexe

Annexe JORFARTI000025839145

A N N E X E

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES DU PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 90-66 DU 17 JANVIER 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 ET FIXANT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES PAR LES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION


PROJET DE DÉCRET

PROPOSITIONS DU CONSEIL

Article 1er
Le II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé :

Article 1er
Le II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« II. ― Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures lorsque :

« II. ― Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 5 % de l'audience totale des services de télévision nationaux peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures lorsque :

1° Leurs conventions ou cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % ;

1° Leurs conventions ou cahiers des charges le prévoient en fixant :
a) Une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, supérieure à 3,2 %, qu'ils consacrent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes ;

2° Leur investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques européennes ou celui des services de télévision autres que de cinéma qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est supérieur à 50 millions d'euros compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et celles prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ;

b) Un montant minimum qu'ils investissent annuellement dans la production d'œuvres cinématographiques européennes au titre de leur contribution à la production cinématographique, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ni de celles prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, ou un montant minimum qu'investissent les services de télévision autres que de cinéma qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3° La disposition mentionnée au 1° est également remplie par les services de télévision autres que de cinéma contribuant à la production d'œuvres cinématographiques qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

2° Les conventions ou cahiers des charges des services de télévision autres que de cinéma, contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques, qu'ils éditent ou qui sont édités par leurs filiales ou par les filiales de la société qui les contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoient une part de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes identique à celle mentionnée au a du 1°.

Aux jour et horaires mentionnés ci-dessus, les éditeurs de services réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française. »

Les taux et montants prévus au présent II sont fixés en prenant en compte, le cas échéant, les accords conclus entre l'éditeur de services concerné et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. »

Article 2
Après le II de l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Article 2
Après le II de l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ainsi que les éditeurs de services de cinéma mentionnés au I ou III inclus dans un groupement de plusieurs services, au sens de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ou de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010, comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée :

« II bis. ― Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ainsi que les éditeurs de services de cinéma mentionnés au I ou III inclus dans un groupement de plusieurs services, au sens de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ou de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010, comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée :

1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques dont la sortie en salles en France remonte à plus de 10 ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées ;

1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques dont la sortie en salles en France remonte à plus de 10 ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées ;

2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques en noir et blanc diffusées par un éditeur de service mentionné au I. »

2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques en noir et blanc diffusées par un éditeur de service mentionné au I. »

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES DU PROJET DE DÉCRET PORTANT MODIFICATION DU DÉCRET N° 2009-796 DU 23 JUIN 2009 FIXANT LE CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE TÉLÉVISIONS


PROJET DE DÉCRET

PROPOSITIONS DU CONSEIL

Article 1er
Le premier alinéa du II de l'article 9 de l'annexe du décret du 23 juin 2009 susvisé est ainsi rédigé :

Article 1er
Le premier alinéa du II de l'article 9 de l'annexe du décret du 23 juin 2009 susvisé est ainsi rédigé :

« II. ― Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, France Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun des services France 2, France 3 et France 4 à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % et respecte les dispositions du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La détermination du chiffre d'affaires de France 2, France 3 et France 4 est établie grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. France Télévisions transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la méthode suivie et les données correspondantes. »

« II. ― Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, France Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun des services France 2, France 3 et France 4 à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % et respecte les dispositions du II de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La détermination du chiffre d'affaires de France 2, France 3 et France 4 est établie grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. France Télévisions transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la méthode suivie et les données correspondantes.


L'investissement annuel de France Télévisions dans la production d'œuvres cinématographiques européennes au titre des dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 est supérieur à 50 millions d'euros, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 4 de ce décret.


Aux jour et horaires mentionnés ci-dessus, les éditeurs de services réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française. »
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