Journal officiel · Décision

Décision n° 2012-261 du 24 avril 2012 mettant en demeure la société France Télévisions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 avril 2012
Publié le31 mai 2012
PublicationJORF n°0125 du 31 mai 2012
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1223758S
IdentifiantJORFTEXT000025933518
RéférenceDécision n° 2012-261 du 24 avril 2012 mettant en demeure la société France Télévisions, JO du 31 mai 2012, NOR CSAC1223758SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 44 et 48-1 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment son article 35 ;

Vu le compte rendu d'écoute de l'édition spéciale « 12/13 » diffusée par le service France 3 le 21 mars 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi susvisée le conseil peut mettre en demeure la société France Télévisions de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 35 du cahier des charges susmentionné : « La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. L'information incertaine est présentée au conditionnel » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que, au cours de l'édition spéciale « 12/13 » diffusée par le service France 3 le 21 mars 2012, consacrée aux opérations en cours tendant à une arrestation par des fonctionnaires de la police nationale, l'envoyé spécial puis le journaliste sur le plateau ont indiqué que celle-ci avait eu lieu ; que l'information ainsi donnée aux téléspectateurs était inexacte, constituant un manquement aux dispositions précitées de l'article 35 du cahier des charges ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société France Télévisions, pour le service France 3, la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000025933521

La société France Télévisions est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 35 de son cahier des charges, fixé par le décret du 23 juin 2009 susvisé.

Article 2 JORFARTI000025933523

La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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