Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6 et L. 174-2 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, notamment son article 3,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000026074491
En application de l'article 14 du décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 susvisé, la liste des établissements de santé expérimentateurs concernés par un démarrage de l'expérimentation de facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie le 1er juin 2012 ainsi que le périmètre de cette expérimentation sont fixés en annexe au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000026074493
Dès lors que la date des soins est postérieure au 31 mai 2012, les données d'activité mentionnées au g de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale, ne sont plus valorisées.
En conséquence, aucun montant ne figure au titre de ces données dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 5 de l'arrêté précité.
Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 7 de l'arrêté précité doit être diminué de la part relative à ces données d'activité pour les versements effectués à compter de juillet 2012.
Article 3 JORFARTI000026074496
Les numéros Finess juridique 600100713 et 640780417 de l'annexe de l'arrêté du 1er mars 2012 fixant la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l'expérimentation pour chacun de ces établissements de santé sont respectivement remplacés par 590781803 (CH de Sambre Avesnois) et 290021542 (CH de Morlaix).
Article 4 JORFARTI000026074497
Le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026074499
A N N E X E
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EXPÉRIMENTATEURS CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE
DE L'EXPÉRIMENTATION LE 1er JUIN 2012 ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI
FINESS EJ | ÉTABLISSEMENT | CODE comptable | VILLE du comptable | CODE CPU | LIBELLÉ CPU | PÉRIMÈTRE de facturation |
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440000313 | CH CHATEAUBRIANT | 044005 | Châteaubriant | 441 | LOIRE-ATLANTIQUE | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : |
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| ― les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; |
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| ― la rétrocession de médicaments ; ― la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; |
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| ― Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. |
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| Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : ― les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; |
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| ― les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; ― les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
790000012 | CH NIORT | 079018 | Niort Centre hospitalier | 791 | DEUX-SEVRES | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : |
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| ― les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; |
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| ― la rétrocession de médicaments ; ― la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; |
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| ― Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. |
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| Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : ― les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; |
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| ― les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; ― les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
Fait le 5 juin 2012.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins, F.-X. Selleret Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le directeur adjoint, F. Godineau Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques, V. Mazauric
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. (V)