Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale - 1914-2014 »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2012
NatureArrêté
Signé le25 juin 2012
Publié le4 juillet 2012
PublicationJORF n°0154 du 4 juillet 2012
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIU1226094A
IdentifiantJORFTEXT000026122438
RéférenceArrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale - 1914-2014 », JO du 4 juillet 2012, NOR EFIU1226094ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2012 portant approbation du groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale - 1914-2014 » ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant soumission du groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale - 1914-2014 » au contrôle économique et financier de l'Etat et désignation de l'autorité chargée de l'exercice de ce contrôle,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026122441

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat du groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale - 1914-2014 », ci-après dénommée le contrôleur, exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2 JORFARTI000026122442

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3 JORFARTI000026122443

Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité, à la gestion financière et à la mesure de la performance du groupement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :

― la situation de l'exécution du budget ;

― l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

― la situation de la trésorerie ;

― la situation des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ;

― l'état des recettes propres ;

― l'état récapitulatif des ordres de mission et des remboursements de frais ;

― la situation des engagements ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et aux contrôles internes.

Article 4 JORFARTI000026122444

Les recrutements de personnels propres sont soumis au visa préalable du contrôleur.

Article 5 JORFARTI000026122445

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :

― les autres actes de gestion de personnels ;

― les marchés, contrats de service ou de sous-traitance et conventions conclus en France ou à l'étranger ;

― les ordres de missions à l'étranger ;

― les décisions d'attribution d'honoraires et subventions ;

― les admissions en non-valeur ;

― les engagements immobiliers, dont les prises à bail.

Article 6 JORFARTI000026122446

Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.

Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations ou documents complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis réputé rendu.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 7 JORFARTI000026122447

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article 5. Le contrôleur peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 8 JORFARTI000026122448

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2012.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général économique et financier, C. Coppolani Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Phélep

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026122438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).