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Décret n° 2012-914 du 25 juillet 2012 relatif aux relations entre les réseaux collecteurs du livret A, du livret de développement durable et du livret d'épargne populaire et la Caisse des dépôts et consignations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juillet 2012
NatureDécret
Signé le25 juillet 2012
Publié le27 juillet 2012
PublicationJORF n°0173 du 27 juillet 2012
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIT1220515D
IdentifiantJORFTEXT000026227445
RéférenceDécret n° 2012-914 du 25 juillet 2012 relatif aux relations entre les réseaux collecteurs du livret A, du livret de développement durable et du livret d'épargne populaire et la Caisse des dépôts et consignations, JO du 27 juillet 2012, NOR EFIT1220515DLégifrance →

Publics concernés : les établissements de crédit distribuant le livret A, le livret de développement durable et le livret d'épargne populaire. Objet : ce décret clarifie et simplifie certaines dispositions relatives aux modalités de centralisation de l'épargne réglementée. Il permet par ailleurs aux établissements qui le choisissent d'accélérer la fréquence des flux de centralisation du livret A et du livret de développement durable à la Caisse des dépôts et consignations. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de la disposition concernant l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, qui entre en vigueur au 1er août 2012. Notice : le présent décret abroge l'obligation faite au ministre chargé de l'économie d'établir chaque année un rapport au Parlement sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Un tel rapport est en effet devenu redondant avec le rapport de l'Observatoire de l'épargne réglementée publié depuis 2010. Il modifie les modalités de « surcentralisation » du livret d'épargne populaire à la Caisse des dépôts et consignations de manière à les rendre similaires à celles prévalant pour le livret A et le livret de développement durable. Pour mémoire, les établissements de crédit peuvent choisir de centraliser des ressources à la Caisse des dépôts et consignations au-delà du niveau de centralisation fixé par la réglementation, ce qui est qualifié de « surcentralisation ». Il autorise les établissements de crédit à déclarer quatre fois par mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant de leur collecte du livret A et du livret de développement durable (contre une fois par mois actuellement), accélérant ainsi la fréquence de la centralisation, et ce dès le mois d'août 2012, ce qui assure une plus grande souplesse du dispositif. Il précise enfin la commission versée à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en contrepartie de la centralisation du livret A. Références : le décret du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire et l'article R. 221-58 du code monétaire et financier modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 6-2 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-14, L. 745-7-1, L. 755-7-1, L. 762-6-1 et R. 221-58 ;

Vu le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire ;

Vu l'avis rendu par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 4 avril 2012 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 14 mars et 13 avril 2012 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 1 JORFARTI000026227453

L'article R. 221-32 du code monétaire et financier est abrogé.

Article 2 JORFARTI000026227456

L'article R. 221-58 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-58.-I. ― Une quote-part égale à soixante-dix pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.

II. ― Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.

III. ― Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.

Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 16 mars 2011 susvisé

Article 3 JORFARTI000026227458

Après l'article 5 du même décret, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis.-I. ― Les établissements de crédit peuvent choisir d'opter pour un dispositif permettant de faire varier le montant centralisé au fonds d'épargne à quatre reprises au titre de chaque mois considéré. Les variations du montant centralisé sont opérées comme suit :

1° Les établissements de crédit déclarent successivement à la Caisse des dépôts et consignations les montants des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable au septième, au quinzième, au vingt-troisième et au dernier jour du mois considéré ;

2° A la suite de chacune de ces déclarations, la Caisse des dépôts et consignations calcule le produit entre :

a) La différence entre les montants des deux dernières déclarations successives mentionnées au 1° ;

b) Le rapport mentionné au ii du a du 2 du II de l'article 6 ;

3° Si le montant du produit mentionné au 2° est positif, il est versé par l'établissement de crédit au fonds d'épargne.

Si le montant du produit mentionné au 2° est négatif, il est versé par le fonds d'épargne à l'établissement de crédit.

II. ― Les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu au I en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception. L'option prend effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant cinq ans. »

Article 4 JORFARTI000026227461

A l'article 6, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. ― Sans préjudice de l'article R. 221-8, l'office des postes et télécommunications mentionné à l'article L. 745-7-1 du code monétaire et financier reçoit une majoration du taux d'intérêt servi égale à 0,552 5 %. A compter du 1er mai 2022, cette majoration est égale à 0,5 %. »

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 5 JORFARTI000026227465

Nonobstant les dispositions du II de l'article 4, les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu à cet article dès le 1er août 2012 en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception avant le 20 juillet 2012. L'option prend effet le 1er août 2012. Elle est irrévocable pendant cinq ans.

Article 6 JORFARTI000026227466

Le présent décret, à l'exception de l'article 2, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7 JORFARTI000026227467

L'article 4 du présent décret entre en vigueur le 1er août 2012.

Article 8 JORFARTI000026227469

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026227445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).