Le ministre du redressement productif,
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026242015
L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par : « Le nombre maximum de places offertes au concours est fixé par le conseil d'administration de l'école. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « le directeur ».
Article 2 JORFARTI000026242018
L'article 6 de l'arrêté du 9 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Peuvent se présenter aux épreuves de recrutement sur titres :
Pour une admission en première année :
― les titulaires d'une licence scientifique ;
― les titulaires d'un diplôme ou d'un titre scientifique, français ou étranger, jugé équivalent par le jury de recrutement sur titres visé à l'article 4 ci-dessus ;
Pour une admission en deuxième année :
― les ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique ;
― les candidats ayant validé une première année de master scientifique ;
― les titulaires d'un diplôme ou d'un titre scientifique, français ou étranger, jugé équivalent par le jury de recrutement sur titres visé à l'article 4 ci-dessus. »
Article 3 JORFARTI000026242020
Au troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 9 décembre 1997 susvisé, les mots : « le ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « le directeur ».
Article 4 JORFARTI000026242023
Au deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 1997 susvisé, les mots : « au ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « au directeur ».
Article 5 JORFARTI000026242026
Le cinquième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 9 décembre 1997 susvisé est remplacé par :
« ― deux représentants du corps enseignant désignés par le comité de l'enseignement pour une durée de trois ans ».
Article 6 JORFARTI000026242029
L'article 14 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le comité des études se constitue en jury des études, apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme. L'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
La non-délivrance du diplôme, le refus de la titularisation comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.
Conformément au décret du 8 octobre 1991 susvisé, le diplôme d'ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) est décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »
Article 7 JORFARTI000026242032
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, P. Faure
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