L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques publié le 17 janvier 2010 au Journal officiel de la République française ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu le dossier déposé le 20 mars 2012, complété en date des 2 avril et 29 mai 2012, par la société Globaltel de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz en vue d'établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le courrier adressé à la société Globaltel par l'Autorité en date du 19 juin 2012 et la réponse de la société Globaltel en date du 20 juin 2012 ; Pour les motifs suivants : En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité assigne aux opérateurs de communications électroniques, les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du code précité et veille à leur bonne utilisation. Aux termes de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité attribue, aux opérateurs de communications électroniques qui en font la demande, les autorisations d'utilisation de fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La société Globaltel a, par courrier enregistré en date du 20 mars 2012 et complété par deux courriers enregistrés en date des 2 avril et 29 mai 2012, fait une demande d'attribution de fréquences dans la bande 900 MHz dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération à la norme GSM. A ce jour, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, 6,4 MHz duplex ont été attribués sur un total de 34,8 MHz duplex dans la bande 900 MHz. Par conséquent, la disponibilité de fréquences dans la bande 900 MHz pour les nouveaux entrants ou pour les opérateurs existants permet de continuer à considérer que le degré de rareté dans cette bande ne justifie pas l'attribution par appel à candidatures des fréquences disponibles. A la suite de l'instruction menée conformément à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, la présente décision répond favorablement à cette demande et attribue 6,2 MHz duplex dans la bande 900 MHz pour une utilisation à la norme GSM dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur Globaltel sont décrits par la présente décision. Après en avoir délibéré le 26 juin 2012,
Décide :
Article 1 JORFARTI000026242833
La société Globaltel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 494 371 362 et dont le siège social est situé au 16, rue Grange-Dame-Rose 78140 Vélizy-Villacoublay, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2 JORFARTI000026242834
Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont les suivantes :
Dans la bande 900 MHz :
ZONE | FRÉQUENCES |
|---|
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon | Bande montante : 908,7-914,9 MHz Bande descendante : 953,7-959,9 MHz |
Article 3 JORFARTI000026242835
La présente autorisation a pour terme le 30 avril 2025.
Article 4 JORFARTI000026242836
La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues à l'annexe de la présente décision.
Article 5 JORFARTI000026242837
Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.
Article 6 JORFARTI000026242838
Le directeur du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec son annexe, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026242840
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION
DES FRÉQUENCES AUTORISÉES
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public de deuxième génération à la norme GSM conformément à sa définition par l'ETSI, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
1.2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
― le service téléphonique au public ;
― au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
― au moins un service de transfert de données en mode paquet.
1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de deuxième génération. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public
INDICATEUR
| EXIGENCE |
|---|
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages | Supérieur à 90 % |
On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de messagerie interpersonnelle
INDICATEUR
| EXIGENCE |
|---|
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes | Supérieur à 90 % |
On appelle taux de message reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.
Cette obligation devra être respectée pour au moins un service de messagerie interpersonnelle fourni par l'opérateur.
Pour le service de transfert de données en mode paquet
L'Autorité pourra définir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Obligations de couverture
Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 2 de la présente décision seront disponibles dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sur des zones correspondant à 99 % de la population de cette collectivité à compter de un an après la délivrance de la présente autorisation.
Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
1.4.2. Transparence
L'opérateur est tenu de publier annuellement des informations relatives à la couverture du territoire, à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les informations sont publiées sous la forme d'une carte rendant compte fidèlement de la zone de couverture sur chacune des zones où l'opérateur est autorisé.
L'opérateur transmet à l'ARCEP, chaque année, la dernière version publiée de sa carte de couverture, dans un format électronique largement répandu et exploitable dans un système d'information géographique. Il rend compte en même temps des modalités de mise à disposition au public de la carte définie à l'alinéa précédent.
Les modalités de publication pourront être précisées ultérieurement par l'ARCEP, conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
La présente autorisation a pour terme le 30 avril 2025.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.
Deux points d'étapes permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquence attribuée au regard des besoins effectifs de l'opérateur seront réalisés aux échéances suivantes :
― le 30 juin 2016 ;
― le 30 juin 2020.
Ce bilan permettra de réexaminer l'adéquation des affectations des fréquences avec les besoins des opérateurs mobiles dans les départements et collectivités d'outre-mer.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences sus mentionnées, l'opérateur acquitte une redevance, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution, dont le montant est calculé sur le barème suivant :
Collectivité d'outre-mer | Prix par an par MHz |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 33,35 € |
Cette redevance est calculée au pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
En application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, l'implantation de stations radioélectriques par les opérateurs des communications électroniques est subordonnée à l'accord de l'Agence nationale des fréquences ou à une simple déclaration, conformément à l'article R. 20-44-11 (5°) du code des postes et des communications électroniques, lorsque la station radioélectrique a un niveau de puissance inférieur à 5 watts (1).
De plus, conformément à l'article R. 20-44-11 (4°) du code des postes et des communications électroniques, les données nécessaires à l'enregistrement au Fichier national des fréquences (FNF) des assignations de fréquences doivent être transmises à l'Agence nationale des fréquences qui en assure la tenue et la mise à jour.
4.2. Restrictions à l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières
L'utilisation de spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certaines fréquences mises à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.
4.3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le Règlement des télécommunications internationales, par le Règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
(1) Article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatifs aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques.
Fait à Paris, le 26 juin 2012.
Le président, J.-L. Silicani
Textes cités liens · DILA3
12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques