Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 2012 relatif à la détention et au port d'armes par certains agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2012
NatureArrêté
Signé le25 juillet 2012
Publié le2 août 2012
PublicationJORF n°0178 du 2 août 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1229426A
IdentifiantJORFTEXT000026246585
RéférenceArrêté du 25 juillet 2012 relatif à la détention et au port d'armes par certains agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, JO du 2 août 2012, NOR INTD1229426ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 531-1 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 25 et 58,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026246587

En application du c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :

a) Matraque, bâton de défense de type « tonfa », matraque et bâton de défense de type « tonfa » télescopiques classés dans la 6e catégorie ;

b) Générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène classés dans la 6e catégorie.

Article 2 JORFARTI000026246589

Les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, agréés par le procureur de la République et assermentés, peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice des missions définies à l'article 3, les armes mentionnées à l'article 1er qui leur sont remises par l'autorité hiérarchique.

L'autorisation de port d'une arme mentionnée à l'article 1er ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable. Les agents autorisés à porter une arme sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme.

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'article 3, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

Article 3 JORFARTI000026246590

Les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris peuvent être autorisés à détenir et à porter une arme mentionnée à l'article 1er, sur la voie publique dans des lieux ou à des horaires où ils sont particulièrement exposés à des risques d'agression au titre de leurs missions de lutte contre les incivilités et de protection des propriétés relevant du domaine public ou du domaine privé de la ville de Paris ainsi que des personnels et des usagers de ces propriétés.

L'autorisation est délivrée pour des missions préalablement définies, au cas par cas, par l'autorité hiérarchique.

Les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris autorisés à détenir et à porter une arme en application de l'article 1er sont munis d'une attestation nominative délivrée par l'autorité hiérarchique et visée par le préfet de police.

Article 4 JORFARTI000026246591

Pendant le service, le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires. Les agents dispensés du port de la tenue ne peuvent porter d'arme. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes :

― les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris exerçant des missions présentant des risques particulièrement élevés sont préalablement dispensés du port de la tenue par l'autorité hiérarchique qui leur délivre une autorisation individuelle ;

― l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service de sécurité de la ville de Paris.

Article 5 JORFARTI000026246592

A la fin des missions pour lesquelles les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris ont été autorisés à porter une arme mentionnée à l'article 1er, celle-ci est restituée au responsable hiérarchique et remisée dans un local sécurisé.

Article 6 JORFARTI000026246593

L'arrêté du 19 avril 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris est abrogé.

Article 7 JORFARTI000026246595

Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2012.

Manuel Valls

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026246585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).