Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (2006/C 319/01) ;
Vu le livre VI du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant, conformément au règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 16 février 2009 modifié définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000026246921
Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, les mots : « l'article 7 du règlement (CE) n° 479/2008 » sont remplacés par les mots suivants : « l'article 103 quaterdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 ».
Au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, les mots : « l'article 5 du règlement (CE) n° 479/2008 » sont remplacés par les mots suivants : « l'article 103 duodecies du règlement (CE) n° 1234/2007 ».
Dans l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots suivants : « code rural et de la pêche maritime ».
Article 2 JORFARTI000026246931
L'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime (FranceAgriMer) dans les conditions suivantes :
1° La procédure d'appel à propositions est conduite par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des catégories de demandeurs énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;
2° Les programmes sont présentés dans les formes définies par une décision du directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° A l'issue de la procédure d'instruction mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des dossiers sélectionnés est visée par son directeur général ;
4° Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions de promotion restant plafonnée au taux édicté par l'article 103 septdecies paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé ;
5° L'aide est accordée sous forme de subvention et peut être versée sous forme d'acompte et d'avance cautionnée ;
6° Les dossiers sont instruits et les aides sont contrôlées et versées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies par une décision de son directeur général ;
7° L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime vérifie que les dépenses présentées à l'aide sont admissibles. Cette vérification peut être complétée par un contrôle administratif et par un contrôle sur place. »
Article 3 JORFARTI000026246940
L'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5 bis.-En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008, des sanctions sont appliquées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités décrites ci-après :
Lorsque le montant d'aide calculé sur la base d'un contrôle sur place, réalisé avant ou après le paiement de l'aide par tout organe de contrôle compétent, est inférieur au montant d'aide initialement retenu par FranceAgriMer sur la base de l'instruction des éléments recevables des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire, le taux d'anomalie calculé à partir de l'écart ainsi constaté (montant écart/ montant initialement retenu × 100) conduit aux mesures suivantes :
― lorsque le taux d'anomalie est inférieur ou égal à 5 %, l'aide est arrêtée au montant calculé après contrôle sur place ;
― lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 5 % du montant de l'écart constaté ;
― lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 25 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 10 % du montant de l'écart constaté ;
― lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 25 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 25 % du montant de l'écart constaté ;
― au-delà de 50 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 50 % du montant de l'écart constaté, le montant de la diminution est plafonné au montant de l'aide calculé après contrôle sur place ;
― lorsqu'il est établi que l'écart constaté résulte d'une fausse déclaration du bénéficiaire constituée par la fourniture intentionnelle de données erronées dans la demande de paiement, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué du montant total de l'écart constaté. Si cette diminution conduit à un montant d'aide positif, aucun paiement n'est dû. Si cette diminution conduit à un montant d'aide négatif, le bénéficiaire est tenu de verser ce montant négatif.
Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. En application de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, les intérêts courent de la notification au bénéficiaire de l'obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.
En cas de recouvrement d'un montant versé par avance, et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85, le montant à recouvrer correspond au montant de la garantie acquise, majoré, le cas échéant, des sanctions et des pénalités prévues aux articles 5 bis et 5 ter, et des intérêts de retard.
Les modalités d'acquisition de la garantie sont celles prévues à l'article 29 du règlement (CEE) n° 2220/85. »
Article 4 JORFARTI000026246945
Il est inséré après l'article 5 bis de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé un article 5 ter rédigé comme il suit :
« Art. 5 ter.-Les demandes de paiement d'acompte, de solde, et de régularisation d'avance doivent être introduites dans les six mois suivants le terme de la période d'exécution du programme définie dans la décision du directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le délai d'introduction d'une demande de paiement est dépassé, le montant de l'aide à verser est réduit de 0,5 % par mois de retard. Au-delà de six mois de retard, les dépenses présentées ne sont pas prises en compte. Le calcul du délai mensuel s'effectue selon les règles prévues à l'article 3 du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Lorsque le bénéficiaire ne justifie pas au cours d'une période d'exécution du programme de dépenses éligibles à hauteur de 50 % au moins du montant prévu pour la période concernée, il peut être mis fin de plein droit au programme selon les modalités prévues par le directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 5 JORFARTI000026246950
L'article 6 de l'arrêté du 16 février 2009 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le bénéficiaire a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à l'aide attribuée durant les cinq années civiles suivant l'année du dernier acte relatif au dossier ou l'année du versement du solde de l'aide. Ce délai de conservation est interrompu par toute contestation portant sur l'application de la convention.
Les services nationaux compétents et les services de l'Union européenne peuvent procéder à des contrôles de la mesure. Lorsque ces contrôles conduisent à constater le non-respect d'une obligation ou un manquement aux règlements communautaires, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime est compétent pour demander le remboursement de tout ou partie de l'aide versée au bénéficiaire, assorti, le cas échéants des sanctions, pénalités et intérêts définis au présent arrêté. »
Article 6 JORFARTI000026246953
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication.
Article 7 JORFARTI000026246954
Le directeur du budget et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juillet 2012.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général, des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, V. Borzeix Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, D. Charissoux
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