Journal officiel · Décision

Décision n° 2012-0612 du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée non spécifiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le15 mai 2012
Publié le4 août 2012
PublicationJORF n°0180 du 4 août 2012
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL1224918S
IdentifiantJORFTEXT000026258034
RéférenceDécision n° 2012-0612 du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée non spécifiques, JO du 4 août 2012, NOR ARTL1224918SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la décision de la Commission européenne 2011/829/UE du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 36-6 (3° et 4°), L. 41-1 et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2007-0681 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des installations de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;

Vu la décision n° 2010-0913 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;

Vu la décision n° 2010-0914 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions en date du 2 septembre 2010 d'utilisation des fréquences radioélectriques pour installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ; La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 27 avril 2012 ; Après en avoir délibéré le 15 mai 2012, Pour ces motifs : La présente décision vise à fixer les conditions d'utilisation des dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 122-123 GHz et 244-246 GHz conformément aux prescriptions établies au niveau européen. L'Autorité met ainsi en œuvre la décision de la Commission européenne 2011/829/UE du 8 décembre 2011 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée. Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Conformément à la décision de la Commission européenne 2011/829/UE, l'utilisation de dispositifs à courte portée ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et entre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces dispositifs. Dans une perspective de clarté et afin de simplifier le cadre réglementaire relatif aux conditions d'utilisation des fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques, la présente décision intègre l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences pour ces dispositifs conformément aux prescriptions établies au niveau européen par la mise en œuvre de la décision 2006/771/CE modifiée relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée. Ces conditions d'utilisation se substituent, à l'identique, à celles fixées par les décisions de de régulation des communications électroniques et des postes suivantes : ― décision n° 2002-0934 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957-27,283 MHz ; ― décision n° 2002-0936 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz ; ― décision n° 2002-0938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 26,957-27,283 MHz ; ― décision n° 2002-0940 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 5 725-5 875 MHz ; ― décision n° 2007-0681 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des installations de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ; ― décision n° 2010-0910 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 septembre 2010 modifiant la décision n° 2007-0682 désignant des bandes de fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes ; ― décision n° 2010-0911 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateursde dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz ; ― décision n° 2010-0912 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz ; ― décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ; ― décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ; ― décision n° 2010-0915 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz ; ― décision n° 2010-0916 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditionsd'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 24-24,25 GHz et 61-61,5 GHz ; En conséquence : L'article 1er de la décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 assignant aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques les fréquences radioélectriques des bandes 868,00-868,60 MHz, 868,70-869,20 MHz, 869,30-869,40 MHz, 869,40-869,65 MHz et 869,70-870,00 MHz est supprimé. L'annexe de la décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 relative aux spécifications techniques d'interface radioélectrique est remplacée par l'annexe de la présente décision. L'article 4 de la décision n° 2007-0681 du 24 juillet 2007 fixant les conditions techniques d'utilisation des différents types d'installations de faible puissance est modifié en supprimant la référence à l'utilisation de la bande 2 400-2 483,5 MHz par les dispositifs à courte portée non spécifiques. Les décisions n° 2002-0934, n° 2002-0936, n° 2002-0938 et n° 2002-0940, de l'Autorité de régulation des télécommunications et n° 2007-0682, n° 2010-0910, n° 2010-0911, n° 2010-0912, n° 2010-0915 et n° 2010-0916 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont abrogées.

Décide :

Article 1 JORFARTI000026258039

L'utilisation des bandes de fréquences par les dispositifs à courte portée non spécifiques n'est pas soumise à autorisation individuelle.

Article 2 JORFARTI000026258040

Les fréquences utilisées par les dispositifs à courte portée non spécifiques ainsi que leurs conditions techniques d'utilisation sont précisées dans le tableau suivant.


BANDE DE FRÉQUENCES
ou fréquence centrale du canal

PUISSANCE RAYONNÉE/
champ max.

PARAMÈTRES ADDITIONNELS

6 765 à 6 795 kHz

42 dBµA/m à 10m

―

13 553 à 13 567 kHz

42 dBµA/m à 10m

―

26 957 à 27 283 kHz

10 mW p.a.r ou 42 dBµA/m à 10m

―

40,66 à 40,7 MHz

10 mW p.a.r

―

433,05 à 434,04 MHz

1 mW p.a.r
― 13 dBm/10 kHz pour une largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

―


10 mW p.a.r

Avec un coefficient d'utilisation de 10 %

434,04 à 434,79 MHz

1 mW p.a.r
― 13 dBm/10 kHz pour une largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

―


10 mW p.a.r

Avec un coefficient d'utilisation de 10 % (ou un coefficient d'utilisation de 100 % sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz)

863 à 868 MHz

25 mW p.a.r

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues.
Les applications vidéo analogiques sont exclues.
Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées. Un coefficient d'utilisation de 1 % peut également être utilisé

868 à 868,6 MHz

25 mW p.a.r


868,7 à 869,2 MHz

25 mW p.a.r


869,3 à 869,4 MHz

10 mW p.a.r

Canalisation : 25 kHz

869,4 à 869,65 MHz

500 mW p.a.r

Canalisation : 25 kHz, ou toute la bande pour un canal de transmission de données haut débit

869,7 à 870 MHz

25 mW p.a.r


2 400 à 2 483,5 MHz

10 mW p.i.r.e


5 725 à 5 875 MHz

25 mW p.i.r.e

―

24,00 à 24,10 GHz

100 mW p.i.r.e

―

24,10 à 24,15 GHz

0,1 mW p.i.r.e

―

24,15 à 24,25 GHz

100 mW p.i.r.e

―

61 à 61,5 GHz

100 mW p.i.r.e

―

122 à 123 GHz

100 mW p.i.r.e


244 à 246 GHz

100 mW p.i.r.e

où « p.i.r.e » désigne la puissance isotrope rayonnée équivalente et « p.a.r » la puissance apparente rayonnée.

Article 3 JORFARTI000026258041

Les dispositifs à courte portée non spécifiques ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.

Article 4 JORFARTI000026258042

L'article 1er de la décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 susvisée est supprimé.

Article 5 JORFARTI000026258043

L'annexe de la décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 susvisée est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 6 JORFARTI000026258044

L'article 4 de la décision n° 2007-0681 du 24 juillet 2007 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Le tableau ci-dessous fixe les conditions techniques d'utilisation des différents types d'installations de faible puissance concernés par la présente décision.


TYPE D'INSTALLATION

BANDES DE FRÉQUENCES

PUISSANCE MAXIMALE

Applications de radiorepérage

2400-2446 MHz

25 mW p.i.r.e

Applications de radiorepérage

2446-2454 MHz

500 mW p.i.r.e

Applications de radiorepérage

2454-2483,5 MHz

25 mW p.i.r.e sauf à l'extérieur des bâtiments en métropole, où la puissance est limitée à 10 mW p.i.r.e

Systèmes d'identification automatique de véhicules ferroviaires (AVI)

2446-2454 MHz

500 mW p.i.r.e

Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID)

2446-2454 MHz

500 mW p.i.r.e

où "p.i.r.e” désigne la puissance isotrope rayonnée équivalente. »

Article 7 JORFARTI000026258045

Les décisions n° 2002-0934, n° 2002-0936, n° 2002-0938 et n° 2002-0940, de l'Autorité de régulation des télécommunications et n° 2007-0682, n° 2010-0910, n° 2010-0911, n° 2010-0912, n° 2010-0915 et n° 2010-0916 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont abrogées.

Article 8 JORFARTI000026258046

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Annexe

Annexe JORFARTI000026258048

A N N E X E Systèmes d'alarmes dans la bande de fréquences 868,60-868,70 MHz


PARAMÈTRE

DESCRIPTION

REMARQUES

STATUT

Service radioélectrique

Non catégorisé

―

Obligatoire

Application

Systèmes d'alarmes

―

Obligatoire

Bande de fréquences

868,60-868,70 MHz

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Canalisation

―

―

Obligatoire

Modulation/Largeur de bande

―

―

Obligatoire

Direction/Séparation

―

―

Obligatoire

Puissance/densité de puissance rayonnée

10 mW puissance apparente rayonnée

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Règles d'accès et d'occupation

Espacement des canaux : 25 kHz
La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse
Coefficient d'utilisation 1,0 %

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Régime d'autorisation

Sans autorisation individuelle

―

Obligatoire

Exigences essentielles additionnelles

―

―

Obligatoire

Planification des fréquences

―

―

Obligatoire

Changements planifiés

―

―

Indicatif

Textes de référence

Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
EN 300 220

―

Indicatif

Numéro de notification

―

―

Indicatif

Systèmes d'alarmes dans la bande de fréquences 869,25-869,30 MHz


PARAMÈTRE

DESCRIPTION

REMARQUES

STATUT

Service radioélectrique

Non catégorisé

―

Obligatoire

Application

Systèmes d'alarmes

―

Obligatoire

Bande de fréquences

869,25-869,30 MHz

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Canalisation

―

―

Obligatoire

Modulation/Largeur de bande

―

―

Obligatoire

Direction/Séparation

―

―

Obligatoire

Puissance/densité de puissance rayonnée

10 mW puissance apparente rayonnée

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Règles d'accès et d'occupation

Espacement des canaux : 25 kHz
Coefficient d'utilisation 0,1 %

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Régime d'autorisation

Sans autorisation individuelle

―

Obligatoire

Exigences essentielles additionnelles

―

―

Obligatoire

Planification des fréquences

―

―

Obligatoire

Changements planifiés

―

―

Indicatif

Textes de référence

Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
EN 300 220

―

Indicatif

Numéro de notification

―

―

Indicatif

Systèmes d'alarmes dans la bande de fréquences 869,30-869,40 MHz


PARAMÈTRE

DESCRIPTION

REMARQUES

STATUT

Service radioélectrique

Non catégorisé

―

Obligatoire

Application

Systèmes d'alarmes

―

Obligatoire

Bande de fréquences

869,30-869,40 MHz

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Canalisation

―

―

Obligatoire

Modulation/Largeur de bande

―

―

Obligatoire

Direction/Séparation

―

―

Obligatoire

Puissance/Densité de puissance rayonnée

10 mW puissance apparente rayonnée

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Règles d'accès et d'occupation

Espacement des canaux : 25 kHz
Coefficient d'utilisation 1 %

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Régime d'autorisation

Sans autorisation individuelle

―

Obligatoire

Exigences essentielles additionnelles

―

―

Obligatoire

Planification des fréquences

―

―

Obligatoire

Changements planifiés

―

―

Indicatif

Textes de référence

Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
EN 300 220

―

Indicatif

Numéro de notification

―

―

Indicatif

Systèmes d'alarmes dans la bande de fréquences 869,65-869,70 MHz


PARAMÈTRE

DESCRIPTION

REMARQUES

STATUT

Service radioélectrique

Non catégorisé

―

Obligatoire

Application

Systèmes d'alarmes

―

Obligatoire

Bande de fréquences

869,65-869,70 MHz

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Canalisation

―

―

Obligatoire

Modulation/Largeur de bande

―

―

Obligatoire

Direction/Séparation

―

―

Obligatoire

Puissance/Densité de puissance rayonnée

25 mW puissance apparente rayonnée

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Règles d'accès et d'occupation

Espacement des canaux : 25 kHz
Coefficient d'utilisation 10 %

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne
―

Obligatoire

Régime d'autorisation

Sans autorisation individuelle

―

Obligatoire

Exigences essentielles additionnelles

―

―

Obligatoire

Planification des fréquences

―

―

Obligatoire

Changements planifiés

―

―

Indicatif

Textes de référence

Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
EN 300 220

―

Indicatif

Numéro de notification

―

―

Indicatif

Systèmes d'alarmes sociales dans la bande de fréquences 869,20-869,25 MHz


PARAMÈTRE

DESCRIPTION

REMARQUES

STATUT

Service radioélectrique

Non catégorisé

―

Obligatoire

Application

Systèmes d'alarmes sociales

―

Obligatoire

Bande de fréquences

869,20-869,25 MHz

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Canalisation

―

―

Obligatoire

Modulation/Largeur de bande

―

―

Obligatoire

Direction/Séparation

―

―

Obligatoire

Puissance/Densité de puissance rayonnée

10 mW puissance apparente rayonnée

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Règles d'accès et d'occupation

Espacement des canaux : 25 kHz
Coefficient d'utilisation 0,1 %

Conforme à la décision 2010/368/UE de la Commission européenne

Obligatoire

Régime d'autorisation

Sans autorisation individuelle

―

Obligatoire

Exigences essentielles additionnelles

―

―

Obligatoire

Planification des fréquences

―

―

Obligatoire

Changements planifiés

―

―

Indicatif

Textes de référence

Décision 2010/368/UE de la Commission européenne
EN 300 220

―

Indicatif

Numéro de notification

―

―

Indicatif

Fait à Paris, le 15 mai 2012.

Le président, J.-L. Silicani

Textes cités liens · DILA2

12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
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