Article 1 JORFARTI000026258069
L'utilisation des bandes de fréquences 24,050-24,250 GHz et 63-64 GHz par les systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers n'est pas soumise à autorisation individuelle.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 2012. Pas de version consolidée dans la base.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la décision de la Commission européenne 2011/829/UE du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 36-6 (3° et 4°), L. 41-1 et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ; La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 27 avril 2012 ; Après en avoir délibéré le 15 mai 2012 ; Pour ces motifs : La présente décision vise à fixer les conditions d'utilisation des systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers dans les bandes 24,050 à 24,250 GHz et 63-64 GHz conformément aux prescriptions établies au niveau européen. L'Autorité met ainsi en œuvre la décision 2011/829/UE du 8 décembre 2011 de la Commission européenne relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée. Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Conformément à la décision 2011/829/UE de la Commission européenne l'utilisation de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers ne nécessite pas d'attributions individuelles de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces dispositifs,
Décide :
L'utilisation des bandes de fréquences 24,050-24,250 GHz et 63-64 GHz par les systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers n'est pas soumise à autorisation individuelle.
Les systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers dans les bandes de fréquences 24,050 à 24,250 GHz et 63-64 GHz doivent se conformer aux conditions techniques d'interface radioélectrique spécifiées en annexe de la présente décision.
Les systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
A N N E X E SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE Systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers dans la bande 24,050 à 24,250 GHz
PARAMÈTRE | DESCRIPTION | REMARQUES |
|---|---|---|
Service radioélectrique | N/a | |
Application | Systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers | |
Bande de fréquences | 24,050 GHz à 24,250 GHz | |
Ecartement entre canaux | ||
Type(s) de modulation | ||
Direction/séparation | ||
Puissance émise/densité de puissance | 100 mW p.i.r.e dans les bandes 24,050 - 24,075 GHz et 24,150 - 24,250 GHz 0,1 mW dans la bande 24,075 - 24,150 GHz 100 mW p.i.r.e pour les radars automobiles dans la bande 24,075-24,150 GHz | |
Règles d'accès aux voies et d'occupation des voies | ||
Régime d'autorisation | Autorisation générale | |
Exigences essentielles supplémentaires | Pour les radars automobiles doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les limites de durée de maintien de l'émission et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées. |
Systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers dans la bande 63 à 64 GHz
PARAMÈTRE | DESCRIPTION | REMARQUES |
|---|---|---|
Service radioélectrique | N/a | |
Application | Systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers | |
Bande de fréquences | 63-64 GHz | |
Ecartement entre canaux | ||
Type(s) de modulation | ||
Direction/séparation | ||
Puissance émise/densité de puissance | 40 dBm puissance isotrope rayonnée équivalente | |
Règles d'accès aux voies et d'occupation des voies | ||
Régime d'autorisation | Autorisation générale | |
Exigences essentielles supplémentaires | ||
Planification des fréquences |
Fait à Paris, le 15 mai 2012.
Le président, J.-L. Silicani