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Délibération du 17 juillet 2012 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz de Barr

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 2012. Pas de version consolidée dans la base.

Signé le17 juillet 2012
Publié le4 août 2012
PublicationJORF n°0180 du 4 août 2012
AutoritéCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
NORCRER1228575V
IdentifiantJORFTEXT000026258124
RéférenceDélibération du 17 juillet 2012 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz de Barr, JO du 4 août 2012, NOR CRER1228575VLégifrance →

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIÈRE, commissaires. Conformément au décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 10 juillet 2012, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz de Barr. Le projet d'arrêté fixe les barèmes de Gaz de Barr pour ses tarifs réglementés de vente en distribution publique. De plus, le projet d'arrêté fixe la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement de Gaz de Barr. Pour la Commission de régulation de l'énergie : Le président, P. de Ladoucette

Article (sans numéro) JORFARTI000026258126

1. Contexte 1.1. Contexte réglementaire

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ». Le projet d'arrêté examiné permet de réviser les barèmes des tarifs de Gaz de Barr. Il fixe également la formule d'estimation des coûts d'approvisionnement de Gaz de Barr prévue à l'article 4 du décret.

2. Observations 2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de Gaz de Barr

Le projet d'arrêté fixe en son article 2 la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement de Gaz de Barr. Le coût d'approvisionnement de Gaz de Barr est approximé par son coût d'approvisionnement moyen pondéré des volumes sur les trois mois précédant le mouvement tarifaire, avec un décalage d'un mois. La CRE a vérifié la pertinence de la formule déposée au regard de la structure d'approvisionnement du fournisseur. A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par Gaz de Barr en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 devront résulter de l'application de cette formule.

2.2. Analyse de la couverture des coûts par les tarifs

La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par Gaz de Barr. Ces coûts sont : ― les coûts d'approvisionnement ; ― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ; ― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret ; ― la contribution tarifaire d'acheminement.

3. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis. Fait à Paris, le 17 juillet 2012.

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