Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 2012 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2012
NatureArrêté
Signé le5 juillet 2012
Publié le28 août 2012
PublicationJORF n°0199 du 28 août 2012
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1227082A
IdentifiantJORFTEXT000026318194
RéférenceArrêté du 5 juillet 2012 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO du 28 août 2012, NOR MCCE1227082ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;

Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du 5 juin 2012 de la commission prévue à l'article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026318200

Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission prévue à l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé propose à la ministre chargée de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1 à 7 mentionnés à l'article 6 de ce même décret, dans les limites précisées ci-dessous :


1° La diversification de leurs ressources

0 ; 0,5 ou 1 point

2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service

0 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ou 3 points

3° Leurs actions culturelles et éducatives

0 ; 1 ; 2 ou 3 points

4° La participation à des actions collectives en matière de programmes

0 ; 0,5 ou 1 point

5° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations

0 ; 1 ou 2 points

6° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local

0 ; 1 ou 2 points

7° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme

0 ou 0,5 point

Article 2 JORFARTI000026318202

Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er du présent décret par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après :


TRANCHE DE PRODUITS
(en euros)

COEFFICIENT

0 à 3 799

1,0

3 800 à 7599

1,7

7 600 à 15 199

2,7

15 200 à 22 799

3,8

22 800 à 30 499

5,1

30 500 à 38 099

6,7

38 100 à 45 699

7,7

45 700 à 76 199

9,2

76 200 à 129 999

10,3

130 000 à 219 999

10,8

220 000 à 244 999

7,7

245 000 à 269 999

5,1

> 270 000

5,1

Article 3 JORFARTI000026318203

Le montant total des crédits consacrés à la subvention sélective à l'action radiophonique au titre de l'année 2012 est déterminé en retranchant de 29 millions d'euros l'ensemble des engagements juridiques de l'année 2012 à l'exception de la subvention sélective (prélèvement prévu à l'article 20 du décret du 25 août 2006 susvisé, subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation attribuées au titre de cette même année et subventions accordées suite à recours gracieux ou contentieux). Il comporte deux sous-enveloppes dont les montants sont calculés et répartis comme suit :

1. La part de cette enveloppe globale qui excède 4,4 millions d'euros, dans la limite maximale de 800 000 €, est répartie au prorata des points obtenus par chaque service de radio dans les critères 3, 5 ou 6 précités.

2. Le solde de l'enveloppe globale, une fois déduite la part visée à l'alinéa précédent, est réparti en multipliant la note pondérée obtenue par les services de radio par une valeur obtenue en divisant ce solde par la somme des points attribués aux services de radio.

Article 4 JORFARTI000026318205

Le directeur général des médias et des industries culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2012.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des médias et des industries culturelles, L. Franceschini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil, A. Grosse

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026318194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).