Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 août 2012 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2012-2013

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2012
NatureArrêté
Signé le14 août 2012
Publié le1er septembre 2012
PublicationJORF n°0203 du 1 septembre 2012
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRE1232480A
IdentifiantJORFTEXT000026335177
RéférenceArrêté du 14 août 2012 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2012-2013, JO du 1er septembre 2012, NOR AGRE1232480ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-6, R. 811-98 et D. 812-1 ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ;

Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 fixant la liste des spécialisations vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026335188

Le présent arrêté fixe, pour l'année universitaire 2012-2013, le taux des droits de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énumérés par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.

TITRE Ier : TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ EN VUE DE LA PRÉPARATION D'UN DIPLÔME NATIONAL HORS DIPLÔMES VÉTÉRINAIRES

Article 2 JORFARTI000026335193

Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur agricole s'élève à :


TAUX PLEIN

TAUX RÉDUIT

1 450 €

1 100 €

Article 3 JORFARTI000026335194

Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire correspond à celui fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 4 JORFARTI000026335195

Le taux des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 1 450 €.

En cas de validation partielle, le taux des droits d'inscription acquittés pour une deuxième inscription s'élève à 725 €.

Le suivi de formations complémentaires relève de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 5 JORFARTI000026335196

Le taux des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole par la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger s'élève à 725 €.

En cas de validation partielle, le taux des droits d'inscription que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.

Article 6 JORFARTI000026335197

Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits d'inscription acquittés par cet étudiant sont fixés par une convention passée entre les établissements concernés.

TITRE II : TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Article 7 JORFARTI000026335198

Le taux des droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à :


TAUX PLEIN

TAUX RÉDUIT

2 074 €

1 500 €

Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté relatif aux taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 8 JORFARTI000026335199

Le taux des droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) s'élève à 1 850 €.

Article 9 JORFARTI000026335200

Le taux des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à 1 200 €.

Article 10 JORFARTI000026335201

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :


SPÉCIALITÉ


Anatomie pathologique vétérinaire

1 960 €

Sciences de l'animal de laboratoire

3 800 €

Les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV (après l'obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV, des droits de scolarité annuels d'un montant de 1 036 €.

Article 11 JORFARTI000026335202

Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté.

Article 12 JORFARTI000026335203

Le taux des droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à 2 000 €.

Article 13 JORFARTI000026335204

Le taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l'obtention d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) ou d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 1 850 €.

En cas de validation partielle, le taux des droits de scolarité acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 924 €.

Le taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l'obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 984 €.

En cas de validation partielle, le montant des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 492 €.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14 JORFARTI000026335205

Les droits de scolarité sont dus au titre de l'année universitaire en cours pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.

Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 15 JORFARTI000026335207

Le taux des droits pour l'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 16 JORFARTI000026335208

Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 17 JORFARTI000026335209

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 août 2012.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint de la sous-directrice de l'enseignement supérieur et de la recherche, N. Trift Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Charissoux

Textes cités liens · DILA5

article L. 613-3

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026335177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).